Article 3
Les parties s'accordent à développer une coopération dans le domaine de la sécurité civile sous les formes suivantes :
― échanges d'informations, d'expériences et de visites ;
― expertise des matériels utilisés ;
― actions de formation ;
― envoi, en fonction des disponibilités de l'Etat requis et sur demande expresse de l'Etat requérant, d'équipes de secours spécialisés selon la nature de la catastrophe. L'envoi d'une telle mission est pris en charge financièrement par l'Etat requérant.