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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 mai 2013 modifiant l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 mai 2013 modifiant l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs)


Le I de l'article 5 est ainsi rédigé :
« I. ― Les véhicules utilisés pendant les formations doivent répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
1. Véhicules de transport de marchandises :
1.1. Pour les stagiaires titulaires des catégories de permis de conduire C ou CE :
― poids réel supérieur ou égal à 75 % du PTAC ou du PMA ;
― ralentisseur intégré au moteur et/ou d'un ralentisseur de type électromagnétique ou hydraulique ;
― véhicule porteur : PTAC de 17 tonnes minimum ;
― véhicule articulé ou ensemble de véhicules : PMA d'au moins 32 tonnes.
1.2. Pour les stagiaires titulaires des catégories de permis de conduire C1 ou C1E et non titulaires des catégories de permis de conduire C ou CE :
― poids réel supérieur ou égal à 75 % du PTAC ou du PMA dans la limite du poids maximal autorisé par essieu du véhicule ;
― véhicule porteur : PTAC de 4 tonnes minimum, d'une longueur d'au moins 6 mètres ; le compartiment à marchandises est un fourgon tôlé ou bâché ou une caisse savoyarde dont la hauteur et la largeur ne peuvent être inférieures à celles de la cabine ;
― véhicule articulé ou ensemble de véhicules : véhicule appartenant à la catégorie C1 attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est d'au moins 1 250 kg ; cet ensemble doit avoir une longueur d'au moins 8 mètres. Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une caisse fermée au moins aussi large que la cabine. La caisse fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur de 5 cm de chaque côté à la condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.
2. Véhicules de transport de voyageurs :
2.1. Pour les stagiaires titulaires des catégories de permis de conduire D ou DE :
― longueur minimum : 10,60 mètres ;
― largeur minimum : 2,50 mètres ;
― porte à faux minimum AV et AR : 2 mètres ;
― véhicule équipé d'un ralentisseur intégré au moteur et/ou d'un ralentisseur de type électromagnétique ou hydraulique.
2.2. Pour les stagiaires titulaires des catégories de permis de conduire D1 ou D1E et non titulaires des catégories de permis de conduire D ou DE :
― longueur minimum : 6 mètres ;
― largeur minimum : 2,50 mètres.
A compter du 12 février 2015, chaque stagiaire d'une session de formation FIMO, FCO ou passerelle voyageurs devra pouvoir manipuler, sur un véhicule de formation, un dispositif permettant la montée, la descente et le transport de personnes à mobilité réduite.
3. Véhicules des catégories D et DE utilisés pour la partie pratique des formations voyageurs des conducteurs n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus :
Les véhicules des catégories D ou DE utilisés pour la partie pratique de la formation des stagiaires n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus et inscrits en formation initiale minimale obligatoire voyageurs ou en formation complémentaire "passerelle” voyageurs sur présentation de l'"exemplaire école de conduite” du certificat d'examen du permis de conduire doivent être équipés d'un dispositif de doubles commandes. »
Au 1 du II de l'article 5, après les mots : « d'une cabine réelle », sont ajoutés les mots : « ou d'un poste de conduite réel ».