Le troisième alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :
« ― à tout conducteur d'un véhicule de transport de marchandises titulaire des permis de conduire des catégories C1, C1E, C ou CE et D1, D1E, D ou DE en cours de validité ou de permis reconnus en équivalence, conformément aux articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route ou du certificat d'examen du permis de conduire attestant de sa réussite aux examens du permis de conduire d'une de ces catégories et d'un titre ou diplôme de conducteur routier du transport de marchandises (titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ou CAP, BEP ou BAC professionnel du ministère de l'éducation nationale) ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire du transport routier de marchandises ou à titre transitoire, d'une attestation valant FIMO délivrée en application des décrets n° 97-608 du 31 mai 1997, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 et mentionnée à l'article 25 du décret du 11 septembre 2007 susvisé. Les conducteurs n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus, admis à l'examen du permis de conduire de la catégorie D ou de la catégorie DE dans les conditions prévues par le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 modifié portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ainsi que par l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, peuvent s'inscrire en formation complémentaire "passerelle” voyageurs sur présentation de l'"exemplaire école de conduite” du certificat d'examen du permis de conduire attestant de leur réussite à l'examen du permis de conduire de l'une de ces catégories. »
Au quatrième alinéa de l'article 4, les mots : « des catégories C ou EC et D ou ED » sont remplacés par les mots : « des catégories C1, C1E, C ou CE et D1, D1E, D ou DE » et, après les mots : « R. 222-3 du code de la route », sont ajoutés les mots : « ou du certificat d'examen du permis de conduire attestant de sa réussite aux examens du permis de conduire d'une de ces catégories ».
A la fin de l'article 4, il est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé :
« Une journée de formation comprend sept heures d'enseignement. »