Le décret du 30 août 1999 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au IV de l'article 7, les mots : « Les personnes physiques mentionnées au I qui dirigent une entreprise de transport ou sont gestionnaires de transport dans une entreprise inscrite au registre électronique national des entreprises de transport par route, » sont remplacés par les mots : « Les personnes mentionnées au I ».
II. - L'article 18 est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots : « relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité » sont remplacés par les mots : « des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de marchandises et à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport, ainsi qu'à la réglementation sociale européenne ; » ;
2° Au 1° du premier alinéa du II, les mots : « et qui utilisent des véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, lorsque l'infraction » sont remplacés par les mots : « ou d'une licence communautaire, lorsque l'infraction commise en France » ;
3° Le 2° du premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« 2° Pour les entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire et qui utilisent des véhicules d'un poids maximum autorisé supérieur à 3,5 tonnes, lorsque l'infraction commise hors de France concerne l'absence de respect de la réglementation européenne touchant l'un des domaines mentionnés au b du 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009. » ;
4° Le deuxième alinéa du III est complété par la phrase suivante : « Le retrait temporaire peut être prononcé pour une durée inférieure ou égale à un an. » ;
5° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le retrait total et définitif des titres administratifs de transport entraîne, pour l'entreprise, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession prévue à l'article 2 et la radiation du registre prévu à l'article 3. » ;
6° Au premier alinéa du IV, le mot : « Lorsque » est remplacé par les mots : « Lorsque, informé des éléments constitutifs de la constatation d'une infraction aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de marchandises ou à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ainsi qu'à la réglementation sociale européenne, » ;
7° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le lieu de l'immobilisation est le siège social de l'entreprise ou un autre lieu désigné par le préfet. »
III. - Le II de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
« a) De méconnaître les obligations d'enregistrement ou de déclaration prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article 15 ;
« b) De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues au V de l'article 18. »