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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 relatif à la Commission nationale des sanctions administratives et aux commissions régionales des sanctions administratives dans le domaine du transport routier)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 relatif à la Commission nationale des sanctions administratives et aux commissions régionales des sanctions administratives dans le domaine du transport routier)


Le décret du 16 août 1985 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au IV de l'article 6, les mots : « Les personnes physiques mentionnées au I qui dirigent une entreprise de transport ou sont gestionnaires de transport dans une entreprise inscrite au registre électronique national des entreprises de transport par route, » sont remplacés par les mots : « Les personnes mentionnées au I ».
II. - L'article 44-1 est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots : « relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité » sont remplacés par les mots : « des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes, ainsi qu'à la réglementation sociale européenne » ;
2° Au 1° du II, les mots : « et qui utilisent des véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris, lorsque l'infraction » sont remplacés par les mots : « ou d'une licence communautaire, lorsque l'infraction commise en France » ;
3° Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° Pour les entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire et qui utilisent des véhicules excédant neuf places, conducteur compris, lorsque l'infraction commise hors de France concerne l'absence de respect de la réglementation européenne touchant l'un des domaines mentionnés au b du 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009. » ;
4° Le deuxième alinéa du III est complété par la phrase suivante : « Le retrait temporaire peut être prononcé pour une durée inférieure ou égale à un an. » ;
5° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le retrait total et définitif des titres administratifs de transport entraîne, pour l'entreprise, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession prévue à l'article 2 et la radiation du registre prévu à l'article 3. » ;
6° Au premier alinéa du IV, le mot : « Lorsque » est remplacé par les mots : « Lorsque, informé de la constatation d'une infraction aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes, ainsi qu'à la réglementation sociale européenne, » ;
7° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le lieu de l'immobilisation est le siège social de l'entreprise ou un autre lieu désigné par le préfet. »
III. - Le II de l'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
« a) De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues au V de l'article 44-1 ;
« b) De ne pas apposer de façon apparente sur le véhicule la signalétique prévue au III de l'article 45 ;
« c) D'omettre de retirer cette signalétique ou de l'occulter si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes ;
« d) De ne pas mentionner le nom ou le sigle de l'entreprise de transport dans un endroit apparent sur les véhicules affectés à des services de transport public routier collectif de personnes ; ».