Pour l'application du septième alinéa de l'article 5, du septième alinéa de l'article 6 et du septième alinéa de l'article 7, le conseil de l'ordre désigne les membres appelés à siéger au conseil de discipline jusqu'au prochain renouvellement, prévu à l'article 5 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret.
Les procédures disciplinaires en cours au jour de cette publication restent régies par les dispositions applicables antérieurement.