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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-444 du 27 mai 2013 relatif à l'application outre-mer du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-444 du 27 mai 2013 relatif à l'application outre-mer du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)


L'article 283 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 283.-Dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les articles 1er à 49,51 à 60,62 à 64,66 à 71,84 à 88,90 à 93,94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117,120,122 à 157,162 à 179-7,182 à 199,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-444 du 27 mai 2013, sous les réserves ci-après :
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;
Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 5, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;
Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;
Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ” ;
3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales. »