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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-444 du 27 mai 2013 relatif à l'application outre-mer du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-444 du 27 mai 2013 relatif à l'application outre-mer du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)


Après l'article 282-2, est inséré l'article suivant :
« Art. 282-3. - A Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Ne sont pas applicables les articles 93-1, 99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1, 118, 119, 121, 200 à 203-1, 235-1, 235-2 et 236 à 242 ;
Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;
2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
Pour l'application du présent décret, les mots : "tribunal de grande instance” et "cour d'appel” sont respectivement remplacés par les mots : "tribunal de première instance” et "tribunal supérieur d'appel” ;
3° L'avocat investi d'un mandat de conseiller territorial dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics. »