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Article 2 AUTONOME (Décision du 18 mars 2013 portant autorisation d'études sur les embryons en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique (partie législative))

Article 2 AUTONOME (Décision du 18 mars 2013 portant autorisation d'études sur les embryons en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique (partie législative))


La présente autorisation est accordée pour une durée de dix-huit mois. Elle peut être suspendue à tout moment, pour une durée maximale de trois mois, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation peut également être retirée, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés.