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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-443 du 30 mai 2013 relatif aux règles de compétence et de délégation de signature applicables au traitement des réclamations contentieuses et des demandes à titre gracieux présentées par les contribuables)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-443 du 30 mai 2013 relatif aux règles de compétence et de délégation de signature applicables au traitement des réclamations contentieuses et des demandes à titre gracieux présentées par les contribuables)


L'article R. 247-10 du même livre est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 247-10.-Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques, adresser une demande au directeur dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
« La décision appartient :
« a) Au directeur, dans la limite de 305 000 € par cote, année, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
« b) Au ministre chargé du budget, dans les autres cas. »