Le premier alinéa de l'article R. 247-2 du livre des procédures fiscales est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'autorité compétente peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies. »