La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la sixième partie du même code est complétée par un article L. 6213-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6213-6-1.-Un décret en Conseil d'Etat prévoit pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon des modalités spécifiques d'aménagement de la procédure d'accréditation, prévue à l'article L. 6221-1, des laboratoires de biologie médicale, dans le respect de l'exigence de qualité. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.