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Article AUTONOME (Avis n° 2013-AV-0178 du 25 avril 2013 sur le projet de décret modifiant le décret du 8 septembre 1977 autorisant la création par la société Eurodif Production d'une usine de séparation des isotopes de l'uranium par diffusion gazeuse sur le site du Tricastin (départements de la Drôme et de Vaucluse))

Article AUTONOME (Avis n° 2013-AV-0178 du 25 avril 2013 sur le projet de décret modifiant le décret du 8 septembre 1977 autorisant la création par la société Eurodif Production d'une usine de séparation des isotopes de l'uranium par diffusion gazeuse sur le site du Tricastin (départements de la Drôme et de Vaucluse))



A N N E X E


DÉCRET N° ... DU ... MODIFIANT LE DÉCRET DU 8 SEPTEMBRE 1977 AUTORISANT LA CRÉATION PAR LA SOCIÉTÉ EURODIF PRODUCTION D'UNE USINE DE SÉPARATION DES ISOTOPES DE L'URANIUM PAR DIFFUSION GAZEUSE SUR LE SITE DU TRICASTIN (DÉPARTEMENTS DE LA DRÔME ET DE VAUCLUSE)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre IX de son livre V ;
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III du livre III de sa première partie ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 8 septembre 1977 modifié autorisant la création par la société Eurodif Production d'une usine de séparation des isotopes de l'uranium par diffusion gazeuse sur le site du Tricastin (départements de la Drôme et de Vaucluse) ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 31 et le II de son article 37 ;
Vu l'arrêté du 10 août 1984 modifié relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 modifié fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 modifié fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et à limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales applicables aux installations nucléaires de base ;
Vu la décision n° 2012-DC-0299 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 26 juin 2012 fixant à la société Eurodif Production des prescriptions complémentaires applicables à l'installation nucléaire de base n° 93, dénommée Eurodif, située sur le site du Tricastin (Drôme), au vu des conclusions de l'évaluation complémentaire de sûreté (ECS) ;
Vu la demande, présentée le 13 janvier 2011 par le président-directeur général d'Eurodif Production, complétée par les mises à jour des 24 mars 2011, 3 mai 2011 et 16 septembre 2011, relative à la modification du décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base n° 93 pour permettre la réalisation des activités suivantes :
― opérations liées à la fin de production de l'usine Georges Besse ;
― amélioration de la maîtrise des impacts environnementaux ;
― mutualisation des moyens sur la plate-forme AREVA du site du Tricastin ;
― modification du périmètre de l'INB n° 93 ;
Vu l'avis de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en date du 29 septembre 2011 ;
Vu le rapport et les conclusions motivées rendus par la commission d'enquête à l'issue de l'enquête publique organisée du 19 décembre 2011 au 20 janvier 2012 inclus, transmis par le préfet de la Drôme en date du 12 mars 2012 ;
Vu l'avis du préfet de la Drôme en date du 6 mars 2012 ;
Vu les observations de l'exploitant transmises par courrier DG/D12013/00296 du 21 février 2013 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 25 avril 2013,
Décrète :


Article 1er


L'article 1er du décret du 8 septembre 1977 susvisé est abrogé à l'exception de son premier alinéa.


Article 2


L'article 1er du décret du 8 septembre 1977 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« L'ensemble de l'installation comprendra notamment :
Une partie centrale composée de quatre bâtiments ou usines de diffusion constituant la cascade d'enrichissement ;
Une partie dite "annexe U” assurant en particulier les fonctions suivantes :
Introduction de l'hexafluorure d'uranium, soutirage de l'hexafluorure d'uranium enrichi, purification de l'hexafluorure d'uranium, introduction de produits fluorés, opérations liées à la réception, au stockage et à la livraison de l'hexafluorure d'uranium ;
Une partie dite "installation DRP (direction ressources et programmes produits)” assurant les réceptions, le contrôle, la gestion et l'expédition des conteneurs d'UF6 ;
Une partie dite unité de traitement centralisé des effluents gazeux permettant l'alimentation en air humide et le traitement des effluents gazeux pendant les phases de mise sous air des usines ;
Une partie dite parc de stockage du trifluorure de chlore ;
Une partie dite "unités auxiliaires” comprenant principalement le système de refroidissement de l'usine ainsi que les centrales calorifique et frigorifique et les alimentations en fluides divers ;
Le périmètre de l'installation nucléaire de base constituée par l'usine de séparation des isotopes de l'uranium par diffusion gazeuse exploitée par la société Eurodif Production est délimité par le plan annexé au présent décret (1).
Par le présent décret, la société Eurodif Production est autorisée à réaliser les opérations suivantes :
― la macération des cascades de diffusion gazeuse par introduction de trifluorure de chlore afin de régénérer sous forme gazeuse l'hexafluorure d'uranium encore présent dans la cascade de diffusion et de le condenser pour être mis en conteneur ;
― la mise sous air des usines de diffusion gazeuse par introduction d'air humide ;
― le traitement des effluents gazeux produits par ces opérations ;
― le dégagement des zones périphériques aux usines par dépose des équipements qui ne sont plus utilisés ;
― le traitement des composés organo-halogénés volatils de la nappe alluviale et le confinement hydraulique de cette dernière ;
― la réalisation de prestations pour le compte de tous les exploitants du groupe AREVA de la plate-forme du Tricastin encadrées par des conventions établies entre les entités concernées et définissant le cadre de leur exécution et les responsabilités correspondantes, notamment en ce qui concerne :
― les opérations de réception, de contrôle, d'analyse, de transfert et d'entreposage de conteneurs d'hexafluorure d'uranium ;
― le tri et le conditionnement des déchets industriels banals et des déchets dangereux ; les exploitants du groupe AREVA de la plate-forme du Tricastin, avec lesquels Eurodif sera amené à contractualiser, sont AREVA NC, COMURHEX, la Société d'enrichissement du Tricastin (SET) et SOCATRI ;
― la réalisation de prestations pour le compte de l'exploitant de l'usine Georges Besse II encadrées par des conventions établies entre les entités concernées et définissant le cadre de leur exécution et les responsabilités correspondantes, notamment en ce qui concerne :
― le traitement des eaux usées ;
― la fourniture d'eau potable et d'eau d'incendie. »


Article 3


L'article 2 du décret du 8 septembre 1977 susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 2. - L'approvisionnement de l'usine se fera avec :
― du trifluorure de chlore livré à l'état liquide en conteneurs de transport ;
― de l'hexafluorure d'uranium d'origine naturelle, relatif aux opérations liées à la fin de vie de l'usine, livré à l'état solide en conteneurs de transport.
La teneur en isotope 235 de l'uranium de l'hexafluorure d'uranium présent dans l'installation sera au maximum de 5 %. En tout état de cause, la teneur isotopique en uranium 235 des composés d'uranium présents dans l'installation sera toujours inférieure ou égale à 5 %.
La quantité totale de trifluorure de chlore présente sur l'installation sera limitée à 38,5 tonnes réparties comme suit :
15 tonnes au maximum à l'intérieur du parc de stockage de Cl F3 ;
3,5 tonnes au maximum à l'intérieur de l'annexe U ;
20 tonnes au maximum à l'intérieur de la cascade d'enrichissement. »


Article 4


L'article 4 du décret du 8 septembre 1977 susvisé est modifié comme suit :
I. ― Le deuxième alinéa du 4 est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'installation sera conçue, réalisée et exploitée de façon à éviter toute excursion critique. En particulier, au niveau des jonctions et des groupes de diffusion, des équipements de traitement des effluents gazeux et des circuits reliant les groupes à ces équipements, le risque de criticité doit pouvoir être considéré comme nul en cas de cristallisation d'hexafluorure d'uranium ou d'entrée d'eau dans les circuits d'hexafluorure d'uranium par suite d'une fuite. »
II. ― Le dernier alinéa du 4 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour l'ensemble des installations mentionnées à l'article 1er du présent décret, les dispositions prises pour faire face au risque précité figurent dans les études de sûreté relatives à la criticité comprises dans le rapport de sûreté établi en application de l'article 20 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives. »
III. ― Le premier alinéa du 6 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les solutions provenant des installations de traitement des effluents gazeux seront transportées à des stations de traitement situées hors du périmètre de l'installation nucléaire de base autorisée par le présent décret. Ce transport sera effectué conformément à la réglementation applicable selon la nature des produits transportés. »
IV. ― Après le deuxième alinéa du 8, les trois alinéas suivants sont insérés :
« Les déchets résultant des opérations liées au dégagement des zones périphériques aux usines sont triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive en vue de faciliter leur traitement, leur valorisation par réemploi ou recyclage, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres autorisés.
L'exploitant est responsable des déchets produits lors des opérations liées au dégagement des zones périphériques aux usines. Il assure un suivi des déchets depuis leur production jusqu'à leur élimination définitive dans des installations autorisées en s'appuyant sur des documents dont la conservation et l'archivage sont assurés.
L'inventaire des déchets produits est tenu à jour au fur et à mesure de l'avancement des opérations liées au dégagement des zones périphériques aux usines, notamment pour ce qui concerne les quantités produites, les caractéristiques radiologiques et l'origine des déchets. »
V. ― Le premier alinéa du 10 est remplacé par l'alinéa suivant :
« La présence d'agents fluorants hors des enceintes de chauffage et du parc de stockage de trifluorure de chlore n'est pas autorisée. »
VI. ― La première phrase du second alinéa du 10 de l'article 4 est remplacée par la phrase suivante :
« Un dispositif de captage et de neutralisation des agents fluorants accidentellement émis équipera les enceintes de chauffage et le parc de stockage de trifluorure de chlore où les conteneurs seront placés. »


Article 5


Après le 4° de l'article 5 du décret du 8 septembre 1977 susvisé, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les pompages et les réinjections d'eau de la nappe alluviale du site du Tricastin, liés aux opérations de traitement des composés organo-halogénés volatils de cette nappe et à son confinement hydraulique, ne doivent pas entraîner de modification notable de la température ou des autres caractéristiques des eaux de la nappe pouvant en altérer sensiblement la qualité. Ces prélèvements et ces rejets ne doivent pas entraîner de conséquence préjudiciable à la tenue mécanique des sols du site. »


Article 6


Après l'article 12 du décret du 8 septembre 1977 susvisé, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Les opérations nécessitant le piégeage de l'UF6 dans les cristallisoirs doivent être achevées au plus tard le 31 décembre 2015. »


Article 7


Le plan annexé au décret du 8 septembre 1977 susvisé est remplacé par le plan annexé au présent décret (1).


Article 8


Eurodif Production déposera, avant le 31 mars 2015, un dossier de demande d'autorisation pour procéder à la mise à l'arrêt définitif et au démantèlement de l'installation dans lequel il justifiera notamment la stratégie de démantèlement retenue.


Article 9


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le ....


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Delphine Batho

(1) Ce plan peut être consulté : ― à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), 15, rue Louis-Lejeune, 92120 Montrouge, ou 5, place Jules-Ferry, 69006 Lyon ; ― à la préfecture de la Drôme, 3, boulevard Vauban, 26000 Valence ; ― à la préfecture de Vaucluse, 28, boulevard Limbert, 84000 Avignon.