L'article 222-3.09 de la division 222 « Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacé comme suit :
« 1. Sauf dispositions expresses contraires, on ne doit pas utiliser comme combustible un combustible liquide dont le point d'éclair, déterminé à l'aide d'un dispositif d'essai approuvé, est inférieur à 60° C (essai en creuset fermé), à l'exception des génératrices de secours, auquel cas le point d'éclair ne doit pas être inférieur à 43° C. L'autorité compétente peut, toutefois, autoriser que les combustibles liquides ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 43° C soient utilisés d'une manière générale, sous réserve des précautions supplémentaires qu'elle juge nécessaires et à condition qu'on ne laisse pas la température du local dans lequel ces combustibles sont entreposés ou utilisés s'élever jusqu'à 10° C au-dessous du point d'éclair des combustibles en question.
« 2. Les navires utilisant du gaz naturel comme combustible marin doivent de plus être conformes aux dispositions prévues dans le chapitre 222-8 de la présente division. »
Les paragraphes suivants sont numérotés en conséquence.