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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-440 du 28 mai 2013 modifiant le décret du 5 février 1980 autorisant la création par Electricité de France de deux tranches de la centrale nucléaire du Blayais, dans le département de la Gironde, et autorisant Electricité de France à utiliser du combustible contenant du plutonium dans l'INB n° 110)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-440 du 28 mai 2013 modifiant le décret du 5 février 1980 autorisant la création par Electricité de France de deux tranches de la centrale nucléaire du Blayais, dans le département de la Gironde, et autorisant Electricité de France à utiliser du combustible contenant du plutonium dans l'INB n° 110)


Le décret du 5 février 1980 susvisé est modifié comme suit :
1° Les mots : « règles générales d'exploitation prévues aux articles 4 et 5 » sont remplacés par les mots : « règles générales d'exploitation prévues au II de l'article 20 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives » ;
2° A l'article 1er, les mots : « uranium enrichi et » sont supprimés ;
3° Le premier alinéa du 2 de l'article 3 est complété par les mots : « ou par de l'oxyde mixte d'uranium et de plutonium » ;
4° La troisième phrase du quatrième alinéa du 10 de l'article 3 est ainsi rédigée : « Les mesures à prendre figurent dans le plan d'urgence interne établi en application du II de l'article 20 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives. » ;
5° Le second alinéa du 13 de l'article 3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au ministre de l'industrie » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de sûreté nucléaire » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Si cette modification affecte de manière notable les conditions au vu desquelles l'installation a été autorisée, Electricité de France en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire. » ;
6° Au dernier alinéa du 18 de l'article 3, les mots : « aussi faibles que possible, compte tenu » sont remplacés par les mots : « au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des techniques et des facteurs économiques et sociaux, ainsi que » ;
7° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-L'exploitant effectuera les déclarations d'incident ou d'accident conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. » ;
8° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Les installations seront exploitées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux décisions individuelles qui leur sont applicables. » ;
9° L'article 10 est abrogé.