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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 17 mai 2013 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d, ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM IIa et Vb et dans le cadre de l'exemption prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année 2013)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 17 mai 2013 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d, ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM IIa et Vb et dans le cadre de l'exemption prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année 2013)


Le quota d'effort de pêche, calculé en application de l'article 9 du règlement (UE) n° 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013, octroyé aux navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » s'élève, pour l'année 2013, à 6 893 057kW*jour, soit 65 % de l'effort de pêche déployé par les navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » en 2003 et/ou ayant pêché, en 2003, plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement CE n° 2347/2002, à l'exception de la grande argentine. Il est réparti intégralement conformément aux règles édictées par l'arrêté du 26 décembre 2006 comme fixé à l'annexe 4 du présent arrêté.