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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-435 du 27 mai 2013 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère chargé de la mer)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-435 du 27 mai 2013 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère chargé de la mer)


La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est la moyenne des rémunérations brutes perçues par le fonctionnaire pendant les douze derniers mois de son activité sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel, à l'exclusion de tout élément de rémunération lié à une affectation outre-mer ou à l'étranger et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
Toutefois, les éléments de rémunération liés à une affectation outre-mer ou à l'étranger sont pris en compte dans la rémunération de référence servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique si le fonctionnaire en cessation anticipée d'activité continue de résider dans un de ces territoires, sous réserve d'y avoir le centre de ses intérêts moraux et matériels. Dès que le fonctionnaire ne remplit plus ces conditions, le montant de l'allocation spécifique est recalculé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
Pour les fonctionnaires qui, antérieurement à l'accès au droit à l'allocation spécifique, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, étaient placés en cessation progressive d'activité ou en congé de longue durée ou bénéficiaient d'un congé de maladie ou de longue maladie, le montant de l'allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.
Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa. Il est indexé sur la valeur du point fonction publique.
Ce montant ne peut être inférieur à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à la rémunération minimale de la fonction publique de l'Etat. Il ne peut excéder 100 % du traitement indiciaire brut afférent à l'indice détenu par le bénéficiaire à la date de cessation anticipée d'activité.
La période pendant laquelle le fonctionnaire perçoit l'allocation spécifique est prise en compte pour la constitution de ses droits à pension.
Elle est considérée comme l'accomplissement de services effectifs.
Pendant cette période, le fonctionnaire bénéficiaire n'acquiert aucun droit à avancement.