« A N N E X E I I
FIXANT LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ÉTAT CIVIL
ET AU DROIT DE LA FAMILLE
I. ― Renseignements relatifs à l'état civil
1° Délivrance des copies ou extraits d'actes de l'état civil :
On peut obtenir des copies ou extraits d'actes de l'état civil en s'adressant à la mairie qui a établi l'acte. Si la demande des copies intégrales ou d'extraits d'actes peut être dématérialisée, en revanche, leur délivrance ne peut se faire par voie électronique : ces actes authentiques sont uniquement délivrés sous format papier et remis au demandeur comparant ou par voie postale.
Lorsque l'acte concernant un Français a été établi à l'étranger (ou dans un ancien territoire français d'outre-mer ou sous tutelle devenu indépendant), la demande doit en être adressée au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, 11, rue de la Maison-Blanche, 44941 Nantes Cedex 9. Les personnes bénéficiaires du statut de réfugié ou d'apatride peuvent obtenir des certificats tenant lieu d'actes de l'état civil en s'adressant à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, 201, rue Carnot, 94136 Fontenay-sous-Bois Cedex.
Les copies ou extraits sont gratuits. Toutefois, une enveloppe timbrée doit être jointe pour leur envoi.
Les copies intégrales d'acte de naissance sont délivrées à l'intéressé lui-même s'il est majeur ou mineur émancipé, à ses ascendants, ses descendants, son conjoint et son représentant légal, sur indication des nom et prénom usuel des parents de l'intéressé.
Ces copies consistent en la reproduction fidèle de l'acte avec toutes les mentions.
Les extraits d'acte de naissance avec indication de la filiation sont délivrés aux mêmes personnes et dans les mêmes conditions ainsi qu'aux héritiers de l'intéressé et comportent l'indication des noms, prénoms, dates et lieux de naissance de ses parents. Toutefois, les héritiers autres que les ascendants, descendants, frères et sœurs ou conjoint n'ont pas à fournir l'indication des nom et prénom usuel des parents de la personne que l'acte concerne, dès lors qu'ils justifient de leur qualité.
Les extraits délivrés à tout requérant ne comportent que l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l'intéressé ainsi qu'éventuellement les mentions de mariage, divorce, séparation de corps, pacte civil de solidarité (PACS), dissolution de PACS et décès.
Les copies intégrales d'acte de mariage sont délivrées à l'intéressé lui-même s'il est majeur ou mineur émancipé, à ses ascendants, ses descendants, son conjoint et son représentant légal, sur indication des nom et prénom usuel des parents de l'intéressé.
Les extraits d'acte de mariage sont délivrés à tout requérant et indiquent, sans autres renseignements, l'année et le jour du mariage, les nom et prénoms, dates et lieux de naissance des époux, les mentions relatives au régime matrimonial ainsi que celles de divorce ou de séparation de corps.
Les copies intégrales d'actes de reconnaissance sont délivrées à l'intéressé lui-même s'il est majeur ou mineur émancipé, à ses ascendants, ses descendants, son conjoint, son représentant légal et à ses héritiers.
2° Mention d'un acte d'enfant sans vie :
L'indication d'enfant sans vie, avec énonciation des jours, heure et lieu de l'accouchement, peut, à la demande des parents, être apposée par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte sur le livret de famille qu'ils détiennent.
Cette indication est possible même si l'acte d'enfant sans vie a été dressé antérieurement à la délivrance du livret de famille.
3° Mention de la nationalité française :
Les mentions relatives à la nationalité portées sur l'acte de naissance peuvent figurer sur les extraits d'acte de naissance sans filiation ou sur le livret de famille, à la demande de l'intéressé. Elles figurent obligatoirement sur les extraits d'acte de naissance avec filiation.
Dans ces hypothèses, la mention de perte, de déclination, de déchéance, d'opposition à l'acquisition de la nationalité française, de retrait du décret d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité de l'intéressé sera portée d'office sur lesdits documents.
4° Attribution et acquisition de la nationalité française :
La nationalité française est attribuée dès la naissance ou acquise après celle-ci.
La nationalité française est attribuée en raison de la filiation paternelle ou maternelle avec un(e) Français(e) à condition toutefois que la filiation soit établie avant le dix-huitième anniversaire de l'enfant. Elle est également attribuée de plein droit, dès la naissance, à l'enfant qui naît en France d'un parent y étant lui-même né ainsi qu'à l'enfant né en France de parents inconnus, de parents apatrides ou qui ne lui transmettent pas leur nationalité.
La nationalité française est acquise de plein droit par tout enfant né en France de parents étrangers à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans. Les enfants mineurs non mariés d'une personne qui acquiert la nationalité française deviennent français de plein droit sous certaines conditions.
Dans un certain nombre d'hypothèses, la nationalité française peut être acquise par déclaration. C'est par exemple le cas du mineur adopté en la forme simple du conjoint d'un(e) Français(e), de la personne justifiant d'une possession d'état de Français depuis dix ans. La déclaration est souscrite en France, selon les cas, devant le représentant de l'Etat dans le département (ou le préfet de police à Paris) ou le greffier en chef du tribunal d'instance et à l'étranger devant l'autorité consulaire.
L'acquisition de la nationalité française par naturalisation, prononcée par décret, est une faveur accordée par l'Etat à l'étranger qui la sollicite. Elle est soumise à des conditions légales et à une appréciation souveraine du ministre chargé des naturalisations.
5° Preuve de la nationalité française :
En dehors des titres propres à la nationalité française, tels que le décret, la déclaration acquisitive dûment enregistrée ou la décision juridictionnelle définitive reconnaissant la qualité de Français, le seul mode légal de preuve de la nationalité française est le certificat de nationalité française, délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance.
La publicité en est, par ailleurs, assurée par la mention systématique, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs, des déclarations ainsi que des décisions de justice ayant trait à la nationalité et, depuis le 1er septembre 1998, de toute première délivrance de certificat de nationalité française.
6° Livret de famille et formalités administratives :
Dans les procédures administratives instruites par les administrations, services et établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales, ou par les entreprises, caisses et organismes contrôlés par l'Etat, les usagers sont dispensés de produire un extrait de l'acte de mariage des parents, de l'acte de naissance des parents ou des enfants ou la copie de l'acte de décès des parents ou des enfants morts avant leur majorité, dans tous les cas où, pour la justification de leur identité, de leur état civil, de leur situation familiale ou de leur nationalité française, ils présentent l'original ou produisent ou envoient une photocopie lisible du livret de famille régulièrement tenu à jour.
Pour pouvoir remplacer la production d'un certificat de nationalité française dans ces mêmes hypothèses, le livret de famille doit être régulièrement tenu à jour et revêtu de l'une des mentions, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française, la réintégration dans cette nationalité et de toute décision juridictionnelle ayant trait à cette nationalité, pour le ou les titulaires du livret et, le cas échéant, pour leurs enfants mineurs.
II. ― Renseignements relatifs au droit de la famille
1° Filiation :
A l'égard de la mère, la filiation est établie par la seule désignation de son nom dans l'acte de naissance de l'enfant. Elle peut toutefois le reconnaître avant la naissance ou postérieurement, si son nom a été omis dans l'acte de naissance de l'enfant.
Le mari de la mère est présumé être le père de l'enfant né pendant le mariage ainsi que de ceux nés moins de trois cents jours après la dissolution du mariage. Le lien de filiation est établi de manière indivisible à l'égard des époux.
Le père non marié doit reconnaître l'enfant devant tout officier de l'état civil ou éventuellement un notaire. La reconnaissance peut être faite à tout moment, avant ou après la naissance de l'enfant.
Lorsque la reconnaissance n'est pas possible, notamment en cas de décès du père prétendu, la filiation peut être établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété. Cet acte doit être demandé au juge d'instance dans les cinq ans suivant la cessation de cette possession ou le décès.
Lorsque l'enfant n'a pas été reconnu, le tribunal peut déclarer la paternité. L'action doit être intentée par la mère dans la minorité de l'enfant. Ce dernier peut également exercer cette action dans les dix années qui suivent sa majorité. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé en cas de ressources insuffisantes.
Lorsque l'action en recherche de paternité n'est pas possible ou ne peut prospérer, la mère peut réclamer en justice au père le versement d'une pension alimentaire pendant la minorité de l'enfant, si elle est en mesure de prouver l'existence de relations intimes pendant la période de la conception.
2° Nom des enfants :
Les parents peuvent choisir le nom de famille de leur enfant, lorsque sa filiation est établie à leur égard au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance (ou par la suite mais simultanément). Ils peuvent alors choisir soit le nom du père, soit celui de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe de choix de nom à l'officier de l'état civil, l'enfant prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard des père et mère (c'est le cas lorsque les parents sont mariés). Toutefois, si l'un des parents manifeste son désaccord sur le nom auprès de l'officier de l'état civil au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou postérieurement lors de l'établissement de la filiation de manière simultanée, l'enfant prend le nom de ses deux parents accolés selon l'ordre alphabétique.
Si la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard d'un parent au jour de la déclaration de naissance, il acquiert le nom de ce parent. Les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir de donner à l'enfant mineur le nom du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu ou leurs deux noms accolés dans l'ordre librement choisi et dans la limite d'un nom pour chacun. Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement est requis.
Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs.
3° Adoption :
L'adoption peut être demandée par deux époux lorsque le mariage dure depuis plus de deux ans ou lorsque les deux époux ont plus de vingt-huit ans. Un époux peut également adopter l'enfant de son conjoint dans certaines conditions.
Elle peut également être demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans. Si cette personne est mariée, le consentement de son conjoint est requis.
L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance, qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Cette adoption peut être plénière, auquel cas le lien de filiation créé par l'adoption se substitue au lien de filiation d'origine, ou simple, les deux liens de filiation coexistant alors.
L'enfant adopté plénièrement acquiert le nom de l'adoptant, qui se substitue à son nom d'origine.
En cas d'adoption simple, le nom de l'adoptant est ajouté au nom de l'adopté. Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix, ainsi que l'ordre, des noms adjoints appartient à l'adoptant qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté. L'adoptant peut demander à ce que seul son nom soit porté par l'enfant. Dans ce cas, l'enfant âgé de plus de treize ans doit donner son consentement.
L'adoptant est seul investi de l'autorité parentale, que l'adoption soit simple ou plénière. Toutefois, en cas d'adoption simple de l'enfant du conjoint, ce dernier conserve l'autorité parentale qui est exercée en commun.
4° Autorité parentale :
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient en commun aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité et ce dernier a le droit, sauf motifs graves, d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants.
L'autorité parentale est exercée en commun par les parents. A l'égard des tiers, chacun d'eux peut accomplir seul les actes usuels qui concernent l'enfant.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un des parents plus d'un an après la naissance de l'enfant, l'autre parent exerce seul cette autorité. Le parent qui ne bénéficie pas de l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l'enfant. Les parents peuvent, afin d'exercer en commun l'autorité parentale, faire une déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance du domicile de l'enfant.
En outre, en cas de désaccord, l'un des parents peut saisir le juge aux affaires familiales, afin qu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale (notamment sur la résidence de l'enfant). Le cas échéant, il peut décider d'un exercice conjoint ou, si l'intérêt de l'enfant le commande, confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des parents.
5° Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant :
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Une fois que cette contribution a pris fin, les parents doivent des aliments à leurs enfants, si ceux-ci sont dans le besoin. Cette obligation est réciproque.
6° Droits successoraux de l'enfant :
L'enfant succède à chacun de ses parents prédécédé. Il partage la succession avec les autres enfants du défunt et le conjoint survivant. A défaut de leur présence, l'enfant recueille l'entière succession.
Chacun des parents peut aménager les droits successoraux de l'enfant par testament. Toutefois, en toute hypothèse, une partie de la succession lui est réservée.
III. ― Informations spécifiques aux époux
1° Nom des époux :
Le mariage est sans effet sur le nom des époux, qui continuent chacun d'avoir pour seul nom officiel celui qui résulte de leur acte de naissance. Toutefois, chacun des époux bénéficie de l'usage, s'il le désire, du nom de son conjoint, en l'ajoutant ou en le substituant à son propre nom.
2° Logement des époux :
Les époux sont cotitulaires du bail qui sert exclusivement à leur habitation, même s'il a été conclu par l'un seulement d'entre eux avant le mariage.
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille (notamment par vente ou résiliation du bail) ni des meubles meublants dont il est garni.
3° Droits et devoirs respectifs des époux :
Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance et s'obligent à une communauté de vie.
Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir.
Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.
Toutefois, un aménagement de cette contribution peut être prévu par contrat de mariage.
Chacun des époux peut passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Les dettes ainsi contractées engagent les deux époux, sauf lorsqu'elles sont manifestement excessives ou qu'elles sont issues d'un emprunt conclu sans l'accord de l'autre époux.
Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage.
Chacun des époux peut se faire ouvrir tout compte de dépôt (notamment compte chèques postaux, compte bancaire, livret d'épargne) et tout compte de titres en son nom personnel. A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté ou s'il met en péril les intérêts de la famille, l'autre époux peut faire prendre en justice toutes mesures nécessaires ou même se faire transférer l'administration des biens normalement gérés par son conjoint.
4° Obligations alimentaires :
Les gendres et belles-filles doivent des aliments à leurs beaux-parents. Cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés. Réciproquement, les beaux-parents sont tenus de cette obligation envers leurs gendres et belles-filles.
5° Fiscalité entre époux :
Les époux sont soumis à une imposition commune pour les revenus perçus par chacun d'eux pour l'année entière au cours de laquelle ils se sont mariés et pour les années suivantes. Toutefois, au titre de l'année du mariage et sur option irrévocable, les époux peuvent souscrire deux déclarations distinctes comportant les revenus dont chacun a disposé personnellement pour l'année entière.
Chacun des époux est tenu solidairement avec son conjoint du paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation.
6° Régime matrimonial :
Les époux peuvent choisir librement leur régime matrimonial en établissant un contrat de mariage devant notaire.
A défaut de contrat, les époux sont soumis automatiquement au régime légal de la communauté.
Lorsque l'un des conjoints est de nationalité étrangère ou a son domicile à l'étranger, les époux peuvent choisir au moment du mariage, ou au cours de l'union, la loi applicable à leur régime matrimonial. Cette loi est celle de l'Etat dont l'un des époux a la nationalité ou celle de l'Etat sur le territoire duquel l'un des époux a ou aura sa résidence habituelle après le mariage. A défaut de cette désignation, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage, sous réserve de certaines exceptions, notamment en cas de nationalité commune des époux.
a) Régime légal de la communauté :
Les biens acquis par les époux et les revenus sont communs.
Les biens dont chacun des époux était propriétaire avant le mariage et ceux que chacun reçoit par donation ou succession au cours du mariage leur demeurent propres.
Les actes d'administration sur les biens communs peuvent être passés par chacun des époux, à l'exception du bail consenti sur un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté qui requiert l'accord des deux époux.
Les actes de dispositions sur les biens communs peuvent être passés par chacun des époux, à l'exception de la donation d'un bien commun, de la vente ou de la constitution d'une garantie sur un immeuble, fonds de commerce, exploitation ou parts de société dépendant de la communauté qui requiert l'accord des deux.
Chaque époux administre et dispose librement de ses biens propres.
La communauté est tenue du paiement des dettes contractées par un époux au cours du mariage.
b) Régimes conventionnels de communauté :
Le régime légal de la communauté peut être aménagé par contrat de mariage. Notamment, les époux peuvent prévoir une communauté universelle qui regroupe l'ensemble de leurs biens présents et à venir ou encore prévoir que, en cas de décès de l'un deux, il sera attribué au survivant une part inférieure ou supérieure à la moitié de la communauté ou même la totalité des biens communs.
c) Régime de la séparation de biens :
Les biens acquis par chaque époux et les revenus qu'ils perçoivent pendant le mariage leur demeurent personnels. Cependant, les époux peuvent effectuer des achats en indivision.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont présumés leur appartenir par moitié.
Les dettes contractées par un époux n'engagent pas son conjoint, à l'exception de celles qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
d) Régime de la participation aux acquêts :
Pendant le mariage, le régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Au moment de la dissolution du mariage, les biens qui ont été acquis pendant l'union sont partagés par moitié entre les époux, à l'exclusion de ceux qui ont été reçus par donation ou succession.
Les dettes contractées par un époux n'engagent pas son conjoint, à l'exception de celles qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
e) Régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts :
Comme le régime précédent, ce régime fonctionne comme un régime séparatiste pendant le mariage et, à son issue, les époux se répartissent l'écart existant entre leurs enrichissements respectifs. Ceux-ci sont déterminés par comparaison entre le patrimoine originaire et le patrimoine final de chaque époux. Dans ce régime, l'évaluation de ces patrimoines résulte de règles différentes, selon qu'il s'agit d'immeuble ou de meubles, et un inventaire initial est obligatoire.
Ce nouveau régime, également prévu en droit allemand, permet d'apporter une solution pratique à tous les couples binationaux, puisque les règles de liquidation du régime clairement définies s'appliqueront dans les mêmes conditions, qu'elle intervienne en France ou en Allemagne. Toutefois, ce régime n'est pas réservé aux seuls couples binationaux franco-allemands, et est ouvert à tous.
f) Changement de régime matrimonial :
Quel que soit le régime matrimonial choisi au moment du mariage, les époux peuvent au bout de deux ans, dans l'intérêt de la famille, décider de le modifier ou d'en changer par acte notarié. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux.
7° Droits du conjoint survivant :
Le conjoint hérite en pleine propriété d'une partie de la succession quels que soient les membres de la famille laissés par le défunt, sous réserve des actes de disposition à titre gratuit (donation ou testament) consentis par l'époux prédécédé à d'autres personnes. En présence d'enfants ou de descendants, le conjoint hérite d'un quart en propriété. Lorsque les enfants sont issus des deux époux, le conjoint peut choisir de recevoir l'usufruit de la totalité des biens existants, plutôt qu'un quart en propriété. Dans ce dernier cas, une conversion en rente viagère de l'usufruit peut être demandée par l'un des héritiers nus-propriétaires ou par le conjoint lui-même. En présence des parents du défunt, le conjoint reçoit la moitié en propriété. En cas de prédécès de l'un des parents, le conjoint hérite des trois quarts. A défaut d'enfants, de descendants et des parents, le conjoint survivant hérite de l'entière succession.
Au décès de l'un des époux, le conjoint survivant peut rester dans son logement pendant un an. Lorsque le logement appartient aux époux ou dépend de la succession, il s'agit d'une jouissance gratuite. Lorsque le logement est assuré en vertu d'un contrat de bail, la succession doit rembourser les loyers au conjoint survivant. Au cours de ce délai d'un an, le conjoint peut demander à bénéficier de droits viagers d'habitation sur le logement et d'usage sur le mobilier.
La valeur de ces droits viagers s'impute sur la valeur des droits successoraux éventuellement recueillis par le conjoint survivant.
Lorsque le logement est loué, le conjoint devient le bénéficiaire exclusif du droit au bail dont les époux étaient cotitulaires.
En cas de partage, le conjoint survivant bénéficie d'une attribution préférentielle de droit du local d'habitation où il avait sa résidence à l'époque du décès et du mobilier le garnissant.
Les droits du conjoint survivant peuvent être aménagés par contrat de mariage, donation ou testament. Toutefois, en toute hypothèse, lorsque le défunt ne laisse que des parents éloignés, un quart de la succession est réservé au conjoint survivant.
8° Hypothèque légale des époux :
Si pendant le mariage il y a lieu de transférer d'un époux à l'autre l'administration de certains biens ou si l'un d'eux introduit une demande en justice pour faire constater une créance contre son conjoint ou les héritiers de celui-ci, une inscription d'hypothèque peut être prise au profit de l'époux qui a été dessaisi de ses pouvoirs ou qui a introduit la demande sur les immeubles de son conjoint. »