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Article AUTONOME (Décret n° 2013-433 du 27 mai 2013 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Hongrie relatif à l'échange et à la protection réciproque des informations classifiées, signé à Paris le 11 décembre 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-433 du 27 mai 2013 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Hongrie relatif à l'échange et à la protection réciproque des informations classifiées, signé à Paris le 11 décembre 2012 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA HONGRIE RELATIF À L'ÉCHANGE ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Hongrie, ci-après dénommés « les Parties »,
Conscients du fait que la bonne marche de la coopération entre les Parties peut nécessiter l'échange d'informations classifiées,
Désireux de garantir la protection des informations et matériels classifiés échangés ou produits entre les deux Parties ou entre des personnes morales ou physiques placées sous leur juridiction,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Champ d'application


1. Le présent Accord régit l'échange de l'ensemble des informations classifiées transmises ou produites entre les Parties ou entre des personnes morales ou physiques placées sous leur juridiction.
2. Le présent Accord n'affecte pas les obligations qui découlent pour les Parties de tout autre traité bilatéral ou multilatéral, y compris tout accord régissant l'échange et la protection réciproque d'informations classifiées.


Article 2
Définitions


Aux fins du présent Accord :
a) l'expression « information classifiée » désigne toute information qui, quelles qu'en soient la forme ou la nature, requiert en vertu des lois et règlements nationaux de l'une ou l'autre des Parties une protection contre toute divulgation ou autre manipulation non autorisée et qui a été dûment désignée comme telle ;
b) l'expression « contrat classifié » désigne un contrat qui renferme des informations classifiées ou nécessite l'accès à des informations classifiées ;
c) le terme « contractant » désigne toute personne ayant la capacité juridique de négocier et de conclure un contrat classifié ;
d) l'expression « Autorité nationale de sécurité » désigne l'autorité nationale chargée de la supervision et de la mise en œuvre du présent Accord pour chacune des Parties ;
e) l'expression « Autorités compétentes » désigne toute Autorité, y compris toute Autorité de sécurité désignée ou toute autre entité compétente autorisée conformément aux lois et règlements nationaux des Parties, chargée de la mise en œuvre du présent Accord en fonction du domaine concerné ;
f) l'expression « Partie d'origine » désigne la Partie, y compris les personnes morales ou physiques relevant de sa juridiction, qui transmet des informations classifiées ;
g) l'expression « Partie destinataire » désigne la Partie, y compris les personnes morales ou physiques relevant de sa juridiction, qui reçoit des informations classifiées ;
h) l'expression « tierce partie » désigne tout Etat, y compris les personnes morales ou physiques relevant de sa juridiction, ou toute organisation internationale non partie au présent Accord ;
i) l'expression « besoin d'en connaître » désigne le principe en vertu duquel l'accès à des informations classifiées ne peut être accordé qu'à une personne justifiant du besoin d'en avoir connaissance en rapport avec ses fonctions officielles dans le cadre desquelles ces informations ont été transmises à la Partie destinataire ;
j) le terme « personne » désigne toute personne physique ou morale ;
k) l'expression « habilitation de sécurité » désigne une décision positive découlant d'une procédure d'enquête et attestant la loyauté et la fiabilité d'une personne, de même que d'autres facteurs afférents à la sécurité, conformément aux lois et règlements nationaux des Etats des Parties. Cette décision permet à une personne d'avoir accès à des informations classifiées et l'autorise à les traiter ; les habilitations de sécurité délivrées à des personnes physiques sont dénommées « habilitations personnelles de sécurité », celles qui sont délivrées à des personnes morales sont dénommées « habilitations de sécurité d'établissement ».


Article 3
Autorités compétentes


1. Les Autorités nationales de sécurité des Parties chargées de la protection des informations classifiées ainsi que de la mise en œuvre du présent Accord sont :
Pour la République française : le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale (SGDSN), 51, boulevard de La Tour-Maubourg, 75700 Paris ;
Pour la Hongrie : l'Autorité nationale de sécurité de Hongrie, II-1024, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 11/B.
2. Les Autorités nationales de sécurité s'informent mutuellement des coordonnées de leurs points de contact et de tout changement y afférent.
3. Les Parties s'informent mutuellement par la voie diplomatique de tout changement portant sur leur Autorité nationale de sécurité et sur les autres Autorités compétentes.


Article 4
Niveaux et mentions de classification de sécurité


I. - L'équivalence des niveaux et mentions nationaux de classification de sécurité est définie ci-après :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 122 du 29/05/2013 texte numéro 6



2. La République française traite et protège les informations portant la mention « KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSÜ! », transmises par la Hongrie, conformément à ses lois et règlements nationaux en vigueur relatifs aux informations protégées mais non classifiées portant la mention « DIFFUSION RESTREINTE ».
3. La Hongrie traite et protège les informations non classifiées mais protégées par la mention « DIFFUSION RESTREINTE », transmises par la République française, conformément à ses lois et règlements nationaux en vigueur relatifs à la protection des informations portant la mention « KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSÜ! ».
4. Lorsque, pour des raisons particulières de sécurité, la Partie d'origine demande que l'accès à des informations classifiées soit limité à des personnes possédant uniquement la nationalité des Parties, ces informations doivent porter la mention complémentaire « SPECIAL FRANCE-HONGRIE » ou « SPECIAL HONGRIE-FRANCE ».


Article 5
Accès aux informations classifiées


L'accès aux informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL DEFENSE / « BIZALMAS ! » ou supérieur en vertu du présent Accord est réservé uniquement aux personnes physiques justifiant du besoin d'en connaître et habilitées au niveau requis conformément aux lois et règlements nationaux de la Partie considérée.


Article 6
Principes de sécurité


1. La Partie d'origine :
a) veille à ce que les informations classifiées portent la mention de classification de sécurité appropriée conformément à ses lois et règlements nationaux ;
b) informe la Partie destinataire de toute restriction éventuelle à l'utilisation d'informations classifiées ;
c) informe la Partie destinataire sans retard de tout changement ultérieur du niveau de classification de sécurité de toute information classifiée échangée.
2. La Partie destinataire :
a) appose sa propre mention de classification sur les informations classifiées reçues de la Partie d'origine, conformément aux équivalences définies à l'article 4 ;
b) leur accorde le même degré de protection qu'à ses propres informations classifiées de niveau équivalent ;
c) veille à ce qu'elles ne soient pas déclassifiées ni ne fassent l'objet d'un changement de niveau de classification sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine ;
d) veille à ce qu'elles ne soient pas divulguées à une tierce partie sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine ;
e) ne les utilise qu'aux fins pour lesquelles elles ont été transmises et conformément aux conditions de divulgation définies par la Partie d'origine.
3. Aux fins du traitement et du contrôle des informations classifiées dans chacun des organismes (institutions, sociétés) des Parties qui crée, remanie et/ou détient des informations classifiées, il est mis en place un système d'enregistrement couvrant la réception, la diffusion, le contrôle et la protection des informations classifiées. Ce système doit avoir été accrédité par une autorité compétente de l'Etat considéré.
4. Tout système de communication et d'information utilisé pour le traitement des informations classifiées échangées sous forme électronique en vertu du présent Accord doit avoir été accrédité par l'autorité compétente de l'Etat considéré.


Article 7
Coopération en matière de sécurité


1. Afin de maintenir des normes de sécurité comparables, les Autorités compétentes s'informent mutuellement, à leur demande, de leurs lois et règlements nationaux relatifs à la protection des informations classifiées et des pratiques qui découlent de leur application. Elles s'informent mutuellement de toute modification de fond afférente à l'Accord.
2. Les Autorités compétentes peuvent, à leur demande et conformément à leurs lois et règlements nationaux, se prêter assistance au cours des procédures d'habilitation personnelle de sécurité et d'habilitation de sécurité d'établissement.
3. Les Parties reconnaissent, à leur demande et conformément à leurs lois et règlements nationaux, les habilitations personnelles de sécurité et les habilitations de sécurité d'établissement délivrées par l'autre Partie.
4. En cas de retrait ou de déclassement d'habilitations personnelles de sécurité ou d'habilitations de sécurité d'établissement reconnues, les Autorités compétentes s'en informent promptement.


Article 8
Contrats classifiés


1. Les contrats classifiés doivent être conclus et exécutés conformément aux lois et règlements nationaux de chaque Partie. Les Autorités compétentes attestent, sur demande, que les contractants envisagés et les personnes physiques qui prennent part à la négociation préalable ou à l'exécution de contrats classifiés disposent de l'habilitation personnelle de sécurité ou de l'habilitation de sécurité d'établissement appropriée.
2. L'Autorité compétente peut demander à son homologue qu'il soit procédé à une visite de sécurité d'une installation située sur le territoire de l'autre Partie afin d'assurer la protection constante des informations classifiées.
3. L'Autorité compétente de la Partie sur le territoire de laquelle le contrat doit être exécuté veille à ce que soit appliqué et maintenu, dans le cadre de la mise en œuvre de contrats classifiés, un niveau de sécurité équivalent au niveau requis pour assurer la protection de ses propres contrats classifiés.
4. Les contrats classifiés doivent comprendre des instructions de sécurité ainsi qu'un guide de classification. Ces instructions, conformes à celles de l'Autorité compétente de la Partie d'origine, précisent les informations qui doivent être protégées par la Partie destinataire et le niveau de classification approprié. Un exemplaire des instructions de sécurité du projet et du guide de classification est transmis à l'Autorité compétente de la Partie dont relève l'exécution du contrat classifié.
5. Les obligations du contractant en matière de protection des informations classifiées sont au minimum les suivantes :
a) ne divulguer d'informations classifiées qu'à des personnes qui détiennent une habilitation de sécurité, qui justifient du besoin d'en connaître et qui sont employées dans le cadre des contrats ;
b) mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la transmission d'informations classifiées, comme établi par les Autorités compétentes ;
c) mettre en œuvre les procédures et mécanismes permettant d'informer son Autorité compétente de tout changement susceptible de survenir à l'égard d'informations classifiées ;
d) mettre en œuvre les procédures de visites de personnel d'une Partie à l'autre Partie, telles qu'établies par les Autorités compétentes ;
e) informer son Autorité compétente de tout fait avéré, tentative ou soupçon d'accès non autorisé aux informations classifiées échangées ;
f) n'utiliser les informations classifiées qu'il reçoit qu'aux fins en rapport avec l'objet du contrat classifié ;
g) se conformer aux procédures établies par les lois et règlements respectifs en vigueur dans les Etats des Parties en ce qui concerne la réception, la transmission, le traitement et la destruction finale d'informations classifiées.
6. Avant d'exécuter un contrat classifié avec un sous-traitant, le contractant doit y avoir été autorisé par ses Autorités compétentes. Les sous-traitants doivent se conformer aux mêmes conditions de sécurité que le contractant.


Article 9
Transmission des informations classifiées


1. Les informations classifiées sont transmises conformément aux lois et règlements nationaux de la Partie d'origine par la voie diplomatique ou selon toutes autres modalités convenues entre les Autorités compétentes.
2. La transmission doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) le courrier est employé en permanence par la Partie d'origine, par la Partie destinataire ou par l'administration d'une des Parties et est habilité à un niveau au moins égal à celui des informations classifiées à transmettre ;
b) le courrier détient une lettre de courrier délivrée conformément aux lois et règlements nationaux applicables ;
c) les informations classifiées sont dûment empaquetées et scellées conformément aux lois et règlements nationaux de la Partie d'origine ;
d) la réception des informations classifiées est confirmée par écrit sans retard.
3. Les informations classifiées transmises doivent avoir été enregistrées. Une copie du registre est fournie sur demande.
4. La transmission d'informations ou de matériels classifiés qui ne peut s'opérer conformément aux règles énoncées ci-dessus est organisée au cas par cas entre les Autorités compétentes respectives.
5. Les Parties peuvent transmettre des informations classifiées par des moyens électroniques conformément aux procédures de sécurité approuvées par les Autorités compétentes.


Article 10
Reproduction, traduction et destruction
d'informations classifiées


1. Les reproductions et traductions d'informations classifiées transmises en vertu du présent Accord portent les mêmes mentions de classification de sécurité que les originaux et sont protégées de la même manière que ceux-ci. Le nombre des reproductions est limité au nombre requis à des fins officielles.
2. Les traductions d'informations classifiées transmises en vertu du présent Accord doivent comporter une note rédigée dans la même langue et précisant qu'elles renferment des informations classifiées de la Partie d'origine.
3. La traduction et la reproduction d'informations classifiées ne peuvent être assurées que par des personnes habilitées au moins au même niveau que celui des documents considérés.
4. Les informations classifiées transmises en vertu du présent Accord et portant la mention SECRET DEFENSE / « TITKOS! » ne peuvent être traduites ou reproduites qu'avec l'accord écrit préalable de la Partie d'origine.
5. Les informations classifiées transmises en vertu du présent Accord et portant la mention TRES SECRET DEFENSE / « SZIGORÚAN TITKOS! » ne peuvent en principe être ni traduites ni reproduites ; l'Autorité compétente d'origine peut toutefois l'autoriser au cas par cas par accord écrit préalable.
6. Les informations classifiées transmises en vertu du présent Accord sont détruites de telle manière que leur reconstitution totale ou partielle soit impossible.
7. Les informations classifiées transmises en vertu du présent Accord et portant la mention TRES SECRET DEFENSE / « SZIGORÚAN TITKOS ! » ne doivent pas être détruites mais restituées à la Partie d'origine.
8. En situation de crise rendant impossible la protection, conformément à leur mention de classification et aux dispositions du présent Accord, d'informations classifiées produites ou transmises en vertu du présent Accord, et si leur restitution n'est pas possible, celles-ci doivent être détruites aussitôt. L'Autorité nationale de sécurité de la Partie destinataire informe de leur destruction l'Autorité nationale de sécurité de la Partie d'origine dès que possible.


Article 11
Visites


1. Les visites qui nécessitent l'accès à des informations classifiées sont soumises à l'accord écrit préalable de l'Autorité compétente de la Partie d'accueil.
2. Les demandes de visite sont présentées au moins vingt jours à l'avance à l'Autorité compétente, laquelle les transmet à l'Autorité compétente de la Partie d'accueil. En cas d'urgence, une demande de visite peut être présentée dans un délai plus bref, sous réserve de coordination préalable entre les Autorités compétentes.
3. Les demandes de visite doivent comporter :
a) l'identité, la date et le lieu de naissance, la nationalité et le numéro de passeport ou de carte d'identité du visiteur ;
b) la fonction du visiteur et le nom de la personne morale qu'il représente ;
c) le niveau de l'habilitation personnelle de sécurité du visiteur et sa validité ;
d) la date et la durée de la visite ou, en cas de visites multiples, la période couverte par celles-ci ;
e) l'objet de la visite, y compris le niveau de classification le plus élevé des informations classifiées mises en jeu ;
f) le nom et l'adresse de l'installation qui fait l'objet de la visite, ainsi que le nom, les numéros de téléphone et de télécopie et l'adresse électronique de son point de contact ;
g) la date, la signature et le timbre officiel de l'Autorité compétente.
4. Les Autorités compétentes peuvent établir d'un commun accord une liste de personnes autorisées à effectuer plusieurs visites. Elles conviennent des autres modalités applicables à ces visites.
5. Les informations classifiées dont un visiteur a connaissance sont considérées comme des informations classifiées reçues en vertu du présent Accord.


Article 12
Atteinte à la sécurité


1. Les Autorités compétentes s'informent mutuellement par écrit et sans retard de toute atteinte à la sécurité qui a eu pour effet la divulgation non autorisée d'informations classifiées relevant du présent Accord ou toute autre manipulation non autorisée desdites informations, ainsi que de tout soupçon fondé en la matière.
2. La Partie sur le territoire de laquelle cette atteinte à la sécurité s'est produite diligente aussitôt une enquête conformément à ses lois et règlements nationaux. L'autre Partie coopère à l'enquête, sur demande.
3. La Partie destinataire informe dans tous les cas la Partie d'origine, par écrit, des circonstances dans lesquelles l'atteinte à la sécurité s'est produite, de l'étendue des dommages, des mesures prises pour y remédier et des résultats de l'enquête. Ces informations doivent permettre à la Partie d'origine d'évaluer pleinement les conséquences de cette atteinte à la sécurité.


Article 13
Frais


1. La mise en œuvre du présent Accord n'engendre pas, en principe, de frais spécifiques.
2. Chaque Partie contractante prend en charge les frais encourus par elle dans le cadre de l'application du présent Accord.


Article 14
Dispositions finales


1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière des notifications échangées entre les Parties par la voie diplomatique et attestant l'accomplissement des procédures légales internes requises pour son entrée en vigueur.
2. Le présent Accord peut être modifié d'un commun accord des Parties établi par écrit. Les modifications entrent en vigueur conformément au paragraphe 1.
3. Chaque Partie peut à tout moment dénoncer le présent Accord par écrit. Dans ce cas, il parviendra à expiration après un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'autre Partie aura reçu notification écrite de sa dénonciation.
4. Nonobstant la dénonciation du présent Accord, les informations classifiées échangées ou produites en vertu de celui-ci seront protégées conformément aux dispositions ci-dessus jusqu'à ce que la Partie d'origine ait dispensé par écrit la Partie destinataire de cette obligation.
5. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par voie de consultations et de négociations entre les Parties, sans recours à une juridiction extérieure.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, le 11 décembre 2012, en deux exemplaires originaux en langues hongroise et française, les deux textes faisant également foi.