I. ― Le chapitre IV du titre Ier du livre III de la cinquième partie du même code est complété par un article L. 5314-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 5314-12.-Dans chaque port maritime relevant du présent chapitre, les milieux professionnels, sociaux et associatifs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements où sont situées les principales installations portuaires sont représentés dans un conseil portuaire, qui est consulté sur le positionnement stratégique et la politique de développement du port, et notamment sa politique tarifaire et foncière. »
II. ― L'article L. 5723-2 du même code est abrogé.