I. ― L'article L. 3315-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules de transport routier afin de constater les infractions mentionnées à l'article L. 3315-1. »
II. ― Au premier alinéa de l'article L. 3315-6 du même code, après le mot : « mentionnées », sont insérés les mots : « au présent titre ainsi qu'» et, après le mot : « précitées », sont insérés les mots : « du présent titre et ».