I. ― Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les tirs de prélèvement sont interrompus dans le cas où un loup serait détruit dans la zone concernée par l'opération soit en application d'une dérogation de tir de défense accordée dans le cadre du présent arrêté, soit par un acte de destruction volontaire ayant fait l'objet d'une constatation par les agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement.
II. ― Toutes les opérations de tirs de prélèvement sont suspendues du 1er mars au 30 avril pour ne pas perturber le cycle de reproduction de l'espèce.