Au vu notamment du caractère récurrent des dommages d'une année à l'autre malgré l'installation, quand cela est possible, de mesures de protection des troupeaux, et dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup, le préfet peut décider de déclencher une opération de tir de prélèvement sans conditionner sa décision à la mise en œuvre préalable de tirs de défense à proximité des troupeaux :
― dans les situations où l'existence d'obstacles pratiques ou techniques à la mise en œuvre du tir de défense est établie ; ou
― dans les situations de dommages exceptionnels.