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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 15 mai 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 15 mai 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))


I. ― Pour l'effarouchement par tirs non létaux, seules peuvent être utilisées des munitions (balles ou chevrotines) en caoutchouc ou à grenaille métallique, dans la limite du numéro 8 et au-delà, soit d'un diamètre inférieur ou égal à 2,25 mm.
II. ― Il peut être mis en œuvre par les personnes ou groupements mentionnés à l'article 6, ou par une ou plusieurs personnes déléguées, sous réserve de la détention d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1). Toutefois, ce tir ne peut être réalisé pour protéger le troupeau concerné que par une personne à la fois.
Il peut aussi être réalisé par un lieutenant de louveterie dans le cadre d'une mission particulière ordonnée par le préfet.
III. ― Le suivi des opérations de tirs d'effarouchement est subordonné à la tenue, par les personnes visées au paragraphe ci-dessus, d'un registre précisant les informations liées à la mise en œuvre de ces tirs :
― les nom et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
― la date et le lieu de l'opération d'effarouchement ;
― les heures de début et de fin de l'opération ;
― le nombre de tirs effectués ;
― l'estimation de la distance de tir ;
― la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
― la description du comportement du loup s'il a pu être observé (fuite, saut...).
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police.