I. ― Pour l'effarouchement par tirs non létaux, seules peuvent être utilisées des munitions (balles ou chevrotines) en caoutchouc ou à grenaille métallique, dans la limite du numéro 8 et au-delà, soit d'un diamètre inférieur ou égal à 2,25 mm.
II. ― Il peut être mis en œuvre par les personnes ou groupements mentionnés à l'article 6, ou par une ou plusieurs personnes déléguées, sous réserve de la détention d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1). Toutefois, ce tir ne peut être réalisé pour protéger le troupeau concerné que par une personne à la fois.
Il peut aussi être réalisé par un lieutenant de louveterie dans le cadre d'une mission particulière ordonnée par le préfet.
III. ― Le suivi des opérations de tirs d'effarouchement est subordonné à la tenue, par les personnes visées au paragraphe ci-dessus, d'un registre précisant les informations liées à la mise en œuvre de ces tirs :
― les nom et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
― la date et le lieu de l'opération d'effarouchement ;
― les heures de début et de fin de l'opération ;
― le nombre de tirs effectués ;
― l'estimation de la distance de tir ;
― la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
― la description du comportement du loup s'il a pu être observé (fuite, saut...).
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police.