I. ― Les moyens d'effarouchement pouvant être mis en place sans demande préalable, en dehors du cœur des parcs nationaux, sont les suivants :
― tirs non létaux ;
― effarouchement à l'aide de moyens visuels ou sonores.
II. ― La présence permanente d'un ou de plusieurs chiens de protection auprès du troupeau, qui représentent un élément de dissuasion actif vis-à-vis du prédateur peut, après appréciation de la DDT ou DDTM, équivaloir à la mise en œuvre d'un effarouchement.
III. ― Dans le cœur des parcs nationaux, l'utilisation des sources lumineuses ou sonores nécessite une autorisation du directeur du parc et l'effarouchement par tirs non létaux est interdite.
IV. ― L'utilisation de tout moyen d'effarouchement autre que ceux mentionnés ci-dessus nécessite une autorisation préalable spécifique délivrée par le préfet et, dans le cœur des parcs nationaux, celle du directeur du parc.