I. ― Le préfet détermine ceux des éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, ou propriétaires publics ou privés d'une exploitation agricole d'élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, auxquels des dérogations sont accordées.
II. ― La destruction de loups ne peut être autorisée qu'en dehors du cœur des parcs nationaux et des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage.
III. ― Les territoires d'intervention comprennent les unités d'action définies à l'article 7 et les zones de colonisation récente ou potentielle situées hors unités d'action.