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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-429 du 24 mai 2013 portant application de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil et du code de procédure civile)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-429 du 24 mai 2013 portant application de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil et du code de procédure civile)


Le décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 1er et au premier alinéa de l'article 10, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
2° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration conjointe de choix de nom est annexée à l'acte de naissance de l'enfant pour lequel cette déclaration a été faite. » ;
3° Après l'article 4, il est créé un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-La déclaration conjointe de choix de nom prévue aux deuxième et sixième alinéas de l'article 357 du code civil est faite par écrit et jointe à la requête en adoption plénière.
« Elle comporte les prénom (s), nom, date et lieu de naissance, domicile des adoptants ou de l'adoptant et de son conjoint dans le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint, l'indication du nom de famille choisi ainsi que les prénom (s) d'origine de l'enfant, date et lieu de naissance. Elle est datée et signée par les adoptants ou l'adoptant et son conjoint.
« Par cette déclaration, les adoptants ou l'adoptant et son conjoint attestent sur l'honneur que par le prononcé de l'adoption plénière, l'adopté deviendra leur premier enfant commun.
« La déclaration de choix de nom remise dans le cadre d'une demande de transcription de la décision d'adoption étrangère prévue à l'article 357-1 est annexée à l'acte de naissance de l'enfant. » ;
4° Le troisième alinéa de l'article 10 est complété par la phrase suivante :
« Le document contenant le consentement de l'enfant âgé de plus de treize ans est annexé à son acte de naissance. » ;
5° La section 4 est abrogée et la section 5 devient la section 4 ;
6° A l'article 13 :
a) Les mots : « ou d'adjonction » sont supprimés au premier alinéa ;
b) Il est ajouté l'alinéa suivant :
« Cette disposition est applicable au tribunal statuant en matière d'adoption plénière. »
7° Après l'article 13, il est inséré un titre Ier bis intitulé : « Modalité de détermination du nom en cas de désaccord des parents » et comprenant l'article 14 ainsi rédigé :
« Art. 14.-En application du premier alinéa de l'article 311-21 du code civil, en cas de désaccord des parents sur le nom de l'enfant, l'un d'eux fait connaître son désaccord par écrit devant l'officier de l'état civil de son choix, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance lors de l'établissement simultanée de la filiation. Après vérification de l'identité du parent, l'officier de l'état civil appose son visa et date le document qu'il lui restitue.
« Le parent remet ce document à l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant. Ce dernier indique dans l'acte de naissance qu'il dresse ou qu'il transcrit le nom de l'enfant constitué du premier nom de chacun des parents accolés selon l'ordre alphabétique. Lorsque le désaccord est porté à la connaissance de l'officier de l'état civil après l'établissement de l'acte de naissance, ce dernier saisit le procureur de la République afin qu'il ordonne la rectification du nom.
« Le document contenant le désaccord est annexé à l'acte de naissance de l'enfant. »