L'annexe au décret n° 2002-1556 du 23 décembre 2002 susvisé relative aux informations sur le droit de la famille est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Dans la partie intitulée : « Nom des époux et de leurs enfants » :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Toutefois, chacun des époux peut utiliser dans la vie courante, s'il le désire et à titre d'usage, le nom de son conjoint ou adjoindre son nom au sien, dans l'ordre qu'il souhaite. » ;
b) Il est inséré, au deuxième alinéa, après les mots : « premier enfant commun », les mots : « lors de la déclaration de naissance » ;
c) Il est inséré après la première phrase du troisième alinéa, la phrase suivante :
« En cas de désaccord sur le nom de l'enfant, l'un des parents peut le signaler à l'officier de l'état civil en produisant un écrit faisant état de son désaccord au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou, le cas échéant, au jour de l'établissement simultané de la filiation. L'officier de l'état civil vise le document et le restitue au parent. Dans ce cas, l'enfant prendra le nom de ses deux parents accolés selon l'ordre alphabétique. » ;
2° Dans la partie intitulée : « Droits et devoirs respectifs des époux », il est inséré au premier alinéa, après le mot : « mutuellement », le mot : « respect, » ;
3° Dans la partie intitulée : « Obligations alimentaires dues aux époux et par eux » :
a) Au premier alinéa, les mots : « leur père et mère » sont remplacés par les mots : « leurs parents » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, les gendres et belles-filles doivent des aliments à leurs beaux-parents. Cette obligation cesse lorsque celui des époux qui créait des liens d'alliance et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés. Réciproquement, les beaux-parents sont tenus de cette obligation envers leurs gendres et belles-filles. » ;
4° Dans la partie intitulée : « Adoption » :
a) La seconde phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« En cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant par deux époux, l'adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois. En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. » ;
b) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d'adoption simple, le nom de l'adoptant est adjoint au nom de l'adopté. Toutefois, si l'adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction. Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté. » ;
c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté. » ;
d) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Le tribunal peut toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, que l'adopté conservera son nom d'origine. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement est nécessaire. » ;
5° Dans la partie intitulée : « Autorité parentale » :
a) Au premier alinéa, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents et autres ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. » ;
6° Dans la partie intitulée : « Régime fiscal », le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les époux sont soumis à une imposition commune pour les revenus perçus par chacun d'eux pour l'année entière au cours de laquelle ils se sont mariés et pour les années suivantes. Toutefois, au titre de l'année du mariage et sur option irrévocable, les époux peuvent souscrire deux déclarations distinctes comportant les revenus dont chacun a disposé personnellement pour l'année entière. » ;
7° Dans la partie intitulée : « Régime matrimonial », le paragraphe relatif au changement de régime matrimonial est ainsi rédigé :
« Quel que soit le régime matrimonial choisi au moment du mariage, les époux peuvent au bout de deux ans, dans l'intérêt de la famille, décider de le modifier ou d'en changer par acte notarié. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. » ;
8° Dans la partie intitulée : « Droits du conjoint survivant », les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :
« En présence des parents du défunt, le conjoint reçoit la moitié en propriété. En cas de prédécès de l'un des parents, le conjoint hérite des trois quarts.
« A défaut d'enfants, de descendants et des parents, le conjoint survivant hérite de l'entière succession. »