L'article L. 2411-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Le 2° est complété par les mots : « autres que la vente prévue au 1° du II » ;
3° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Partage de biens en indivision ; »
4° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un II ainsi rédigé :
« II. ― Le conseil municipal est compétent pour délibérer sur les objets suivants :
« 1° Vente de biens de la section ayant pour objectif la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation d'un lotissement ou à l'exécution d'une opération d'intérêt public ;
« 2° Location de biens de la section consentie pour une durée inférieure à neuf ans ;
« 3° Adhésion de la section à une association syndicale ou à une autre structure de regroupement foncier ou de gestion forestière.
« Lorsque la commission syndicale est constituée, elle est consultée sur le projet de délibération du conseil municipal et dispose d'un délai de deux mois pour rendre un avis. A défaut de délibération de la commission dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
« Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont pris par le maire. »