I. ― L'article L. 2411-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve de l'article L. 2411-16, lorsque :
« 1° Le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à vingt ;
« 2° La moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois ;
« 3° Les revenus ou produits annuels des biens de la section sont inférieurs à 2 000 € de revenu cadastral, à l'exclusion de tout revenu réel. Ce montant peut être révisé par décret. » ;
2° Après la référence : « L. 2113-23, », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, ou le conseil de la commune déléguée prévu à l'article L. 2113-12 constituent, avec le maire de la commune, la commission syndicale. »
II. ― L'article L. 2411-8 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du quatrième alinéa, le mot : « électeur » est remplacé par les mots : « membre, dès lors qu'il ne dispose pas d'un intérêt à agir en son nom propre » ;
2° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la commission syndicale n'est pas constituée, le maire peut être habilité par le conseil municipal à représenter la section en justice, sauf si les intérêts de la commune se trouvent en opposition avec ceux de la section. Dans ce dernier cas, une commission syndicale spéciale est désignée par le représentant de l'Etat dans le département uniquement pour exercer l'action en justice contre la commune. Cette commission est dissoute lorsque le jugement est définitif. Les conditions de désignation de cette commission et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Dans le cas où le maire de la commune est personnellement intéressé à l'affaire, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser un autre membre du conseil municipal à exercer l'action en justice. »