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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 avril 2013 modifiant l'arrêté du 16 novembre 2005 fixant les limites de l'exercice de certaines compétences confiées aux autorités appartenant à l'administration centrale du ministère de la défense)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 avril 2013 modifiant l'arrêté du 16 novembre 2005 fixant les limites de l'exercice de certaines compétences confiées aux autorités appartenant à l'administration centrale du ministère de la défense)


L'annexe 1 de l'arrêté du 16 novembre 2005 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

ACTES

AUTORITÉS CONCERNÉES

CONDITIONS DE l'EXERCICE

Décisions portant imputation aux tiers cocontractants des sommes dues à l'Etat (1).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 5   400 euros.

 

Le directeur des plans, des programmes et du budget dont dispose le délégué général pour l'armement.

Dans la limite de 5   400 euros.

 

Le directeur des affaires juridiques et le directeur du service national dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Dans la limite de 5   400 euros.

 

Les directeurs et chefs de service des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception des directeurs centraux des ressources humaines de l'armée de terre et de l'armée de l'air non compétents en la matière.

Dans la limite de 5   400 euros.

Décisions attributives de subventions à des associations (1) (2) (3).

Le secrétaire général pour l'administration et le directeur de la mémoire du patrimoine et des archives.

Dans la limite du premier euro.

Actes prévus aux articles 11 et 70 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Le chef d'état-major des armées.
Le délégué général pour l'armement.
Le secrétaire général pour l'administration.
Le directeur chargé des affaires stratégiques.

Pour le ou les programmes relevant de leur responsabilité à l'exception :
― de la constatation des droits et des obligations, de la liquidation des recettes et de l'émission des ordres de recouvrer ;
― de l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses ;
― de la transmission au comptable public des ordres de recouvrer et de payer ;
― de l'établissement des documents nécessaires à la tenue des comptabilités incombant au comptable public.

(1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.
(2) Subventions accordées sur des crédits d'intervention du programme 169 de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation » par le ministre délégué, chargé des anciens combattants, par délégation du ministre. Le secrétaire général pour l'administration et le directeur de la mémoire du patrimoine et des archives restent compétents en matière de programmation des crédits correspondants ainsi que d'exécution des recettes et des dépenses.
(3) Hors « réserve parlementaire ».