Après le 4° de l'article 5 du décret du 8 septembre 1977 susvisé, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les pompages et les réinjections d'eau de la nappe alluviale du site du Tricastin, liés aux opérations de traitement des composés organo-halogénés volatils de cette nappe et à son confinement hydraulique, ne doivent pas entraîner de modification notable de la température ou des autres caractéristiques des eaux de la nappe pouvant en altérer sensiblement la qualité. Ces prélèvements et ces rejets ne doivent pas entraîner de conséquence préjudiciable à la tenue mécanique des sols du site. »