L'article 4 du décret du 8 septembre 1977 susvisé est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa du 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'installation sera conçue, réalisée et exploitée de façon à éviter toute excursion critique. En particulier, au niveau des jonctions et des groupes de diffusion, des équipements de traitement des effluents gazeux et des circuits reliant les groupes à ces équipements, le risque de criticité doit pouvoir être considéré comme nul en cas de cristallisation d'hexafluorure d'uranium ou d'entrée d'eau dans les circuits d'hexafluorure d'uranium par suite d'une fuite. » ;
2° Le dernier alinéa du 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'ensemble des installations mentionnées à l'article 1er du présent décret, les dispositions prises pour faire face au risque précité figurent dans les études de sûreté relatives à la criticité comprises dans le rapport de sûreté établi en application de l'article 20 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives. » ;
3° Le premier alinéa du 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les solutions provenant des installations de traitement des effluents gazeux seront transportées à des stations de traitement situées hors du périmètre de l'installation nucléaire de base autorisée par le présent décret. Ce transport sera effectué conformément à la réglementation applicable selon la nature des produits transportés. » ;
4° Après le deuxième alinéa du 8, les trois alinéas suivants sont insérés :
« Les déchets résultant des opérations liées au dégagement des zones périphériques aux usines sont triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive en vue de faciliter leur traitement, leur valorisation par réemploi ou recyclage, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres autorisés.
« L'exploitant est responsable des déchets produits lors des opérations liées au dégagement des zones périphériques aux usines. Il assure un suivi des déchets depuis leur production jusqu'à leur élimination définitive dans des installations autorisées en s'appuyant sur des documents dont la conservation et l'archivage sont assurés.
« L'inventaire des déchets produits est tenu à jour au fur et à mesure de l'avancement des opérations liées au dégagement des zones périphériques aux usines, notamment pour ce qui concerne les quantités produites, les caractéristiques radiologiques et l'origine des déchets. » ;
5° Le premier alinéa du 10 est remplacé par l'alinéa suivant :
« La présence d'agents fluorants hors des enceintes de chauffage et du parc de stockage de trifluorure de chlore n'est pas autorisée. » ;
6° La première phrase du second alinéa du 10 de l'article 4 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Un dispositif de captage et de neutralisation des agents fluorants accidentellement émis équipera les enceintes de chauffage et le parc de stockage de trifluorure de chlore où les conteneurs seront placés. »