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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-424 du 24 mai 2013 modifiant le décret du 8 septembre 1977 autorisant la création par la société Eurodif-Production d'une usine de séparation des isotopes de l'uranium par diffusion gazeuse sur le site du Tricastin (départements de la Drôme et de Vaucluse))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-424 du 24 mai 2013 modifiant le décret du 8 septembre 1977 autorisant la création par la société Eurodif-Production d'une usine de séparation des isotopes de l'uranium par diffusion gazeuse sur le site du Tricastin (départements de la Drôme et de Vaucluse))


L'article 2 du décret du 8 septembre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'approvisionnement de l'usine se fera avec :
« ― du trifluorure de chlore livré à l'état liquide en conteneurs de transport ;
« ― de l'hexafluorure d'uranium d'origine naturelle, relatif aux opérations liées à la fin de vie de l'usine, livré à l'état solide en conteneurs de transport.
« La teneur en isotope 235 de l'uranium de l'hexafluorure d'uranium présent dans l'installation sera au maximum de 5 pour 100. En tout état de cause, la teneur isotopique en uranium 235 des composés d'uranium présents dans l'installation sera toujours inférieure ou égale à 5 pour 100.
« La quantité totale de trifluorure de chlore présente sur l'installation sera limitée à 38,5 tonnes réparties comme suit :
« 15 tonnes au maximum à l'intérieur du parc de stockage de ClF3 ;
« 3,5 tonnes au maximum à l'intérieur de l'annexe U ;
« 20 tonnes au maximum à l'intérieur de la cascade d'enrichissement. »