Les éditeurs de services mentionnés à l'article 1er affectent les durées d'intervention des formations et des personnalités politiques en respectant les catégories du principe de pluralisme politique telles que prévues à l'article 1er de la délibération du 21 juillet 2009 susvisée.
Les relevés transmis au conseil par les éditeurs de services de radio précisent :
― la durée des interventions relevées chaque jour sur leur antenne ;
― le décompte correspondant au temps d'intervention de chaque formation politique.
Les relevés transmis au conseil par les éditeurs de services de télévision indiquent :
― la durée des interventions relevées dans chaque émission ;
― le temps de parole relevé pour chaque personnalité politique.