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Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2013-7 du 23 avril 2013 relative aux modalités du relevé et de la transmission des temps d'intervention des personnalités politiques sur les antennes des services de radio et de télévision)

Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2013-7 du 23 avril 2013 relative aux modalités du relevé et de la transmission des temps d'intervention des personnalités politiques sur les antennes des services de radio et de télévision)


Les éditeurs de services mentionnés à l'article 1er affectent les durées d'intervention des formations et des personnalités politiques en respectant les catégories du principe de pluralisme politique telles que prévues à l'article 1er de la délibération du 21 juillet 2009 susvisée.
Les relevés transmis au conseil par les éditeurs de services de radio précisent :
― la durée des interventions relevées chaque jour sur leur antenne ;
― le décompte correspondant au temps d'intervention de chaque formation politique.
Les relevés transmis au conseil par les éditeurs de services de télévision indiquent :
― la durée des interventions relevées dans chaque émission ;
― le temps de parole relevé pour chaque personnalité politique.