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Article 19 AUTONOME (Décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)


I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régis par le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sont intégrés et reclassés dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Inspecteur du permis de conduire
et de la sécurité routière de 3e classe

Inspecteur du permis de conduire
et de la sécurité routière de 3e classe


13e échelon

12e

Ancienneté acquise

12e échelon

11e

Ancienneté acquise

11e échelon

10e

Ancienneté acquise

10e échelon

9e

Ancienneté acquise

9e échelon

8e

Ancienneté acquise

8e échelon

7e

Ancienneté acquise

7e échelon

7e

Sans ancienneté

6e échelon :

 

 

― à partir de six mois

6e

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois,
majorés d'un an

― avant six mois

6e

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an

5e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :

 

 

― à partir d'un an

4e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1e

Ancienneté acquise

Inspecteur du permis de conduire et
de la sécurité routière de 2e classe

Inspecteur du permis de conduire et
de la sécurité routière de 2e classe


8e échelon

12e

Ancienneté acquise

7e échelon

11e

Ancienneté acquise

6e échelon

10e

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

9e

Ancienneté acquise

4e échelon

8e

Ancienneté acquise

3e échelon

7e

6/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e

6/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon :

 

 

― à partir d'un an

5e

Ancienneté acquise majorée d'un an

Inspecteur du permis de conduire et
de la sécurité routière de 1re classe

Inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 1re classe

 

8e échelon

9e

Ancienneté acquise

7e échelon

8e

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e

Ancienneté acquise

5e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e

Ancienneté acquise

2e échelon

3e

Ancienneté acquise

1er échelon

2e

Ancienneté acquise majorée d'un an


II. ― Les services accomplis dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régi par le décret du 10 décembre 1987 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.
III. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.