I. ― Les conditions d'accès au grade d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 2e classe et d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 1re classe sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. ― L'examen professionnel mentionné aux 1° du I et du II de l'article 25 du même décret est remplacé par un concours professionnel.
III. ― Les fonctionnaires promus en application des I et II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont classés respectivement en application des I et II de l'article 26 du décret susvisé.
IV. ― Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.