I. ― Le décret du 8 juin 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constituent des commissions administratives à caractère consultatif au sens du présent décret toutes les commissions ayant vocation à rendre des avis sur des projets de texte ou de décision même si elles disposent d'autres attributions. » ;
2° Au second alinéa, qui devient le troisième, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les dispositions du présent décret » ;
3° L'intitulé du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II. ― Durée limitée » ;
4° L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La règle de durée limitée prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux commissions qui, outre leurs attributions consultatives, sont investies du pouvoir de prendre des décisions, de donner des avis conformes ou de faire des propositions ayant une portée contraignante à l'égard de l'autorité compétente. » ;
5° Avant l'article 3, il est inséré une subdivision ainsi rédigée : « Chapitre III. ― Règles de fonctionnement » ;
6° Avant l'article 8, la subdivision : « Chapitre III. ― Dispositions applicables aux commissions administratives lorsque leur consultation est obligatoire » est supprimée ;
7° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Sur décision du président et sauf opposition d'un quart de ses membres, l'avis de la commission sur un projet de texte législatif ou réglementaire peut être acquis selon une procédure électronique invitant chaque membre à prendre position sur le projet.
« La délibération est régulière si la moitié au moins des membres de la commission ont fait connaître le sens de leur vote dans le délai imparti par le président, qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.
« Chaque membre peut demander que son opinion, telle qu'il l'aura exprimée par voie électronique, soit jointe au procès-verbal de la délibération.
« Le procès-verbal de la délibération rend compte de l'ensemble des votes exprimés et précise le sens de l'avis qui en résulte. Il comporte, en annexe, le projet soumis à la commission ainsi que les opinions mentionnées à l'alinéa précédent. Il est communiqué par voie électronique à l'ensemble des membres de la commission. »
II. ― Au dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 2010-1048 du 1er septembre 2010 relatif à la Commission nationale d'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer, les mots : « des chapitres II et III » sont supprimés.
A l'article 3 du décret n° 2010-670 du 18 juin 2010 relatif à la composition des commissions de transition vers la télévision numérique, les mots : « Outre les dispositions du chapitre II applicables de plein droit, les articles 9 et » sont remplacés par les mots : « Les articles 2 à 9 et ».
III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2013.