Les missions spécifiques de La Poste
précisées dans les dispositions relatives au service universel postal
La suppression de certains articles apparaît également justifiée par le fait que certaines des missions spécifiques de La Poste sont aujourd'hui précisées par les dispositions relatives au service universel postal, introduites par la loi du 20 mai 2005 et les textes pris pour son application. L'actualisation de ces dispositions s'avère d'autant plus nécessaire que celles-ci ont été adoptées dans un contexte de monopole et apparaissent aujourd'hui comme s'appliquant à tous les opérateurs postaux alors qu'elles n'ont vocation à ne concerner que La Poste, en tant que prestataire du service universel.
Il s'agit notamment de l'article D. 73 du CPCE qui prévoit que les correspondances ordinaires reçues par le Président de la République sont admises en franchise. Aujourd'hui, l'article R. 1-1-26 du CPCE reprend cette disposition : « Les correspondances ordinaires adressées au Président de la République sont admises en franchise. » Cette disposition se trouvant dans la section relative aux « droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public des envois postaux », la franchise ne s'applique qu'aux envois de correspondance acheminés par La Poste et non aux autres prestataires de service postaux.
De même, l'article D. 6 du CPCE a vocation à être supprimé en ce qu'il précise que « les conditions d'admission des objets de correspondance de toute nature sont fixées par arrêté du ministre des postes ». En effet, l'article R. 1-1-5 du CPCE relatif aux caractéristiques du service universel, fixe désormais les conditions d'admission des envois postaux relevant du service universel : « Le conditionnement et l'emballage des envois postaux relevant du service universel doivent être adaptés à la forme et à la nature du contenu de l'envoi et aux conditions de transport permettant d'en préserver l'intégrité et la confidentialité. Les conditions requises pour satisfaire à ces dispositions sont précisées dans le catalogue prévu à l'article R. 1-1-10. »
Un autre exemple est celui de l'article D. 45 du CPCE qui doit également être supprimé en ce qu'il précise le traitement des envois de correspondance insuffisamment affranchis. En effet, l'article R. 1-1-3 du CPCE, relatif aux obligations de service universel qui incombent à La Poste, règle désormais la question des envois insuffisamment affranchis. Il prévoit que, « en cas d'insuffisance d'affranchissement, les envois postaux sont délivrés au destinataire sous réserve qu'il verse un complément d'affranchissement. A défaut, les envois sont renvoyés à l'expéditeur ».
De même, les articles D. 29 à D. 31 du CPCE ont vocation à être supprimés en ce qu'ils définissent les caractéristiques des « magazines sonores » pouvant bénéficier d'une tarification réduite et les conditions nécessaires pour l'application de cette dernière. Désormais, les magazines sonores sont inclus dans la catégorie plus large des cécogrammes et relèvent de l'article R. 1 du CPCE qui prévoit que « le service universel comprend [...] des services d'envois de cécogrammes à titre gratuit en envoi ordinaire ou en recommandé ». L'arrêté du 2 janvier 2009 (2) définit les envois de cécogrammes faisant partie du service universel et bénéficiant de la gratuité ; les enregistrements sonores en font partie : « les services d'envois de cécogrammes à titre gratuit comportent [...] les enregistrements sonores ou numériques ». Cet arrêté a pour objet de préciser les conditions et les modalités d'envoi des cécogrammes à titre gratuit.