1. Eléments de contexte
La directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service a été modifiée par la directive 2002/39/CE du 10 juin 2002 organisant le service universel ainsi que par la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 qui prévoit l'ouverture totale du marché postal à la concurrence.
La loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ainsi que la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales ont, notamment, permis de transposer, en droit français, les dispositions de la directive postale susvisée.
La loi du 20 mai 2005 a notamment eu pour objet d'ouvrir une partie du marché postal à la concurrence, réduisant le monopole de La Poste à un secteur réservé portant sur les envois de correspondance intérieure ou en provenance de l'étranger d'un poids ne dépassant pas 50 grammes et d'un prix inférieur à deux fois et demi le tarif de base. Cette loi a également défini le service universel postal. Dans ce cadre, le décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007 précise les caractéristiques de l'offre de service universel ainsi que les obligations qui incombent à La Poste en tant que prestataire du service universel et prévoit l'existence d'un catalogue, tenu et mis à jour par La Poste, présentant les différentes prestations relevant du service universel.
La loi du 9 février 2010 a totalement ouvert le marché postal à la concurrence à compter du 1er janvier 2011 ― La Poste n'est plus en monopole sur un secteur réservé ― et a modifié le statut de La Poste, ancienne administration de l'Etat ainsi devenue société anonyme.
Ces évolutions législatives et réglementaires ont appelé une mise à jour de la partie réglementaire du code des postes et des communications électroniques en vue de corriger certaines dispositions devenues inutiles ou obsolètes. Le décret n° 2012-1072 du 20 septembre 2012 a ainsi apporté diverses modifications à la partie réglementaire du code des postes et des communications électroniques portant sur les décrets pris en Conseil d'Etat.
Compte tenu de cette évolution du cadre législatif et réglementaire applicable au secteur postal, il s'agit aujourd'hui d'actualiser la partie réglementaire du code des postes et des communications électroniques portant sur les décrets simples.
L'article L. 5 du CPCE prévoit que « l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est consultée sur les projets de loi ou de règlement relatifs aux services postaux ». En application de ces dispositions, le ministre chargé des postes a saisi l'Autorité le 29 novembre 2012 d'un projet de décret modifiant la partie réglementaire du CPCE portant sur les décrets simples.
Ce projet de décret vise, d'une part, à supprimer des dispositions de la partie réglementaire du CPCE devenues obsolètes, notamment en raison de la suppression des normes de rang supérieur qu'elles avaient vocation à préciser et, d'autre part, à introduire quelques dispositions nouvelles.
2. Les dispositions supprimées
Le projet de décret soumis à l'Autorité prévoit la suppression d'un nombre relativement important de dispositions apparaissant obsolètes ou inadaptées, du fait du profond changement qu'a connu le secteur postal depuis la loi du 2 juillet 1990 créant les exploitants publics La Poste et France Télécom.
La Poste, une administration de l'Etat devenue société anonyme
La loi du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales a transformé la personne morale de droit public « La Poste » en une société anonyme, à compter du 1er mars 2010. Certaines dispositions réglementaires, adoptées pour s'appliquer à La Poste en tant qu'administration de l'Etat, n'ont donc plus lieu d'être aujourd'hui.
Dans ce cadre, le projet de décret soumis à l'Autorité supprime, notamment, l'article D. 5 du CPCE qui prévoit que la gestion des recettes auxiliaires peut être confiée, entre autres, aux buralistes. Cette disposition se justifiait dans un contexte dans lequel la vente de carnet de timbres constituait une recette de l'Etat. Aujourd'hui, l'opérateur La Poste n'étant plus une administration mais une société anonyme, il est libre de contractualiser avec le réseau distributeur de son choix.
Des dispositions désormais précisées par ailleurs
Certains articles, dont la suppression est proposée par le projet de décret, apparaissent aujourd'hui inutiles dans la mesure où les dispositions qu'ils contiennent sont désormais précisées par ailleurs. C'est notamment le cas de l'article D. 49 du CPCE qui dispose que « les objets recommandés sont déposés aux guichets des bureaux de poste ». Désormais, l'arrêté du 7 février 2007 (1) pris en application de l'article R. 2-1 du CPCE a précisément pour objet de préciser les modalités de dépôt et de distribution des envois recommandés. Ces éléments sont également rappelés dans le catalogue du service universel, en application de l'article R. 1-1-10 du CPCE ainsi que dans les conditions spécifiques de vente de la lettre recommandée de La Poste.
Il en est de même pour l'article D. 3 du CPCE qui fixe les conditions et les modalités du contrôle douanier des envois postaux. En effet, cette question est désormais traitée par l'article L. 30 du CPCE.