Au deuxième alinéa du II de l'article 24 du décret du 22 avril 2009 susvisé, les mots : « aux c et d du 2° du I, à l'exception des maires mentionnés au b du 2° du I qui ne peuvent se faire suppléer que par le maire d'une autre commune littorale du département désigné dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « aux b, c et d du 2° du I. Le maire et les présidents mentionnés aux a, e et f du 2° du I peuvent se faire suppléer par un élu de la même assemblée délibérante ».