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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-417 du 21 mai 2013 portant modification du code des postes et des communications électroniques)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-417 du 21 mai 2013 portant modification du code des postes et des communications électroniques)


Le titre VI est ainsi modifié :
1° L'article D. 90 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 90.-Les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre chargé des postes doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.
En l'absence de boîtes aux lettres ou d'installation appropriée accessible, les envois de correspondances sont, quand c'est possible, mis en instance ou renvoyés à leur expéditeur lorsque celui-ci est identifiable. » ;
2° Les articles D. 91, D. 92 et D. 93 sont abrogés.