Le second alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute suspension fait l'objet d'une notification à l'ordonnateur, qui procède, dès sa réception, à la reprise de la transmission de ses pièces concernées sur support papier. Dans cette même hypothèse, l'ordonnateur assure l'envoi des données comptables de prise en charge au moyen de l'un des protocoles informatiques définis aux chapitres 1er et 2 du présent arrêté, mais doit transmettre au comptable les mandats de dépenses, les titres de recettes, leurs pièces justificatives et les bordereaux récapitulant ces mandats et ces titres sur support papier. »