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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 13 mai 2013 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Institut national du cancer »)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 13 mai 2013 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Institut national du cancer »)


Le contrôleur peut, en fonction de la situation du groupementet notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du président du conseil d'administration et du directeur général, proposer au ministre chargé du budget :
― pour chacun des actes soumis à visa préalable par le présent arrêté, de remplacer la procédure de visa préalable par la procédure d'avis préalable prévue à l'article 6 ou par la procédure d'information prévue à l'article 4 ; la procédure de visa préalable peut être remise en œuvre dans les mêmes conditions ;
― pour chacun des actes soumis à avis préalable en application du présent arrêté, de remplacer la procédure d'avis préalable prévue à l'article 7 par la procédure d'information prévue à l'article 4 ; la procédure d'avis préalable peut être remise en œuvre dans les mêmes conditions.
Pour l'application du présent article, le contrôleur s'appuie, le cas échéant, sur les conclusions du comité d'audit interne mis en place au sein du groupement et des rapports des auditeurs mandatés par le ministre chargé du budget ou le ministre de tutelle, ou sur l'autoévaluation de la maîtrise des risques par le groupement.