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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 13 mai 2013 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Institut national du cancer »)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 13 mai 2013 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Institut national du cancer »)


Le contrôleur peut mettre en place et communiquer au groupement un programme annuel de contrôle a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
Le groupement est tenu de communiquer dans les meilleurs délais tous les documents nécessaires à la réalisation de ces contrôles a posteriori.
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.