Ont accès aux données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 les personnes ou catégories de personnes suivantes à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service :
― les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par les chefs d'établissements ou les directeurs responsables des locaux de l'administration pénitentiaire où sont mis en œuvre les traitements de vidéoprotection ;
― le correspondant local informatique individuellement désigné et dûment habilité par le chef d'établissement ou le directeur responsable des locaux de l'administration pénitentiaire.
Un registre des habilitations est tenu et mis à jour par le chef d'établissement ou le directeur responsable des locaux de l'administration pénitentiaire.
La liste des agents habilités à accéder aux traitements de vidéoprotection est affichée au sein des établissements et locaux de l'administration pénitentiaire où ces traitements sont mis en œuvre.