Les caméras placées à l'intérieur des locaux de l'administration pénitentiaire peuvent uniquement enregistrer les images captées dans les lieux suivants :
― zones d'accès et de stationnement des véhicules ;
― zones d'accès piétonniers ;
― zones de circulation et couloirs d'accès aux différentes portes et issues des bâtiments ;
― zones de circulation et salles d'attente ;
― zones d'accueil, à l'exclusion de celles réservées au personnel.
Les caméras placées à l'intérieur des établissements pénitentiaires peuvent uniquement enregistrer des images captées dans les lieux suivants :
― zones d'accès et de stationnement des véhicules ;
― zones d'accès piétonniers ;
― cours de promenade ;
― zones de circulation ;
― zones d'activités collectives affectées aux personnes détenues ;
― façades des lieux affectés à l'hébergement des personnes placées sous main de justice ;
― zones périmétriques dont « chemin de ronde » ;
― zones d'accueil, à l'exclusion de celles réservées au personnel.
Les caméras sont susceptibles d'enregistrer les images asservies aux détections du réseau interne d'alarme.
Aucun dispositif biométrique ou de reconnaissance automatisée des personnes n'est mis en œuvre dans le cadre des traitements autorisés par le présent arrêté.
L'installation des caméras placées à l'intérieur et aux abords des locaux et établissements de l'administration pénitentiaire est mise en œuvre après avis du comité technique du service ou de l'établissement considéré, ou du comité technique compétent lorsqu'il n'y a pas de comité technique local.