Au livre Ier, première partie, titre III, chapitre Ier ter de l'annexe IV au code général des impôts, il est inséré un 4° ter intitulé : « Organismes agréés » comprenant les articles 56 J terdecies A à 56 J terdecies E ainsi rédigés :
« Art. 56 J terdecies A. - Tout organisme qui souhaite obtenir l'agrément mentionné aux articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts doit déposer auprès de la direction générale des douanes et droits indirects un dossier attestant de sa compétence, de son expérience et de son honorabilité. Le dossier comprend un engagement à respecter le cahier des charges mentionné à l'article 56 J terdecies B.
« En outre, l'organisme intéressé doit justifier être à jour de ses obligations sociales et fiscales.
« La direction générale des douanes et droits indirects peut se faire présenter toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.
« L'agrément est accordé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie pour une durée de cinq ans.
« Art. 56 J terdecies B. - Le cahier des charges mentionné aux articles 275 bis C, 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts comprend :
« 1° La définition des missions de l'organisme agréé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie :
« a) La réalisation de la version dématérialisée des poinçons attestant la garantie du titre ;
« b) L'élaboration, la vente et le transfert des fichiers comportant la version dématérialisée des poinçons aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon ;
« c) La vérification de la mise en place et de la conformité du protocole de sécurité informatique imposé aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon ;
« 2° Une documentation relative aux conditions d'exercice des missions mentionnées au 1° comportant :
« a) Les modalités d'élaboration de la version dématérialisée des poinçons attestant la garantie du titre à partir des agrandissements photographiques des poinçons en acier détenus par la Monnaie de Paris et transmis par l'intermédiaire de la direction générale des douanes et droits indirects ;
« b) Les modalités de conception et de gestion des fichiers comportant la version dématérialisée des poinçons attestant la garantie du titre par marquage au laser ;
« c) Les modalités de transfert des fichiers comportant la version dématérialisée des poinçons aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser. Ce transfert a lieu au moyen d'un support amovible en ayant recours à un procédé de cryptage. Une clef de décryptage est fournie par l'organisme agréé ;
« d) La description de la sécurisation du poste informatique afin de garantir l'inviolabilité des fichiers comportant la version dématérialisée des poinçons attestant la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon et indiquant :
« L'installation et la configuration du poste informatique ;
« La sécurisation des accès au poste de travail, étant précisé que le local sécurisé de l'entreprise mentionné à l'article 275 bis C de l'annexe II au code général des impôts doit s'entendre, dans le cas des équipements dédiés à la gravure au laser, comme le lieu sécurisé destiné à garantir l'inviolabilité des fichiers cryptés et de la clef de décryptage mentionnés au c du 2° ;
« Les modalités de sauvegarde et d'archivage des données ;
« e) Les modalités de vérification de la mise en place et de la conformité du protocole de sécurité informatique imposé aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon, à savoir :
« La réalisation, en présence d'un représentant de la direction régionale des douanes et droits indirects, d'un audit des professionnels habilités et des organismes de contrôle agréés préalablement à la délivrance de l'autorisation de marquage au laser ;
« La transmission, par la direction régionale des douanes et droits indirects, du rapport d'audit signé conjointement par le représentant de la direction régionale des douanes et droits indirects et par l'organisme agréé, à la direction générale des douanes et droits indirects.
« Art. 56 J terdecies C. - Les services de la direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement procèdent à un audit annuel de l'organisme agréé afin de vérifier le respect des prescriptions fixées par le cahier des charges.
« L'organisme agréé conserve toutes les pièces justifiant de l'exercice de ses activités pendant un délai de trois ans. Ces pièces justificatives sont tenues à la disposition de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services.
« Art. 56 J terdecies D. - L'agrément est suspendu à titre conservatoire en cas de manquement constaté de l'organisme agréé :
« 1° Aux obligations résultant des articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts ;
« 2° Aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux.
« La suspension de l'agrément est prononcée à la diligence soit du directeur général des douanes et droits indirects soit du directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services.
« Art. 56 J terdecies E. - L'agrément est retiré :
« 1° Soit à la demande de l'organisme agréé. Lorsqu'il ne remplit plus les conditions prévues par les articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts, l'organisme est tenu de cesser sans délai ses activités ;
« 2° Soit d'office par l'administration lorsque l'organisme agréé a manqué :
« a) Aux obligations résultant des articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts ;
« b) Aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux.
« Le retrait de l'agrément est prononcé par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie. Il entraîne la cessation immédiate des activités exercées par l'organisme. »