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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 mai 2013 précisant les conventions d'habilitation et les organismes de contrôle agréés en matière de garantie du titre des ouvrages en or, argent et platine)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 mai 2013 précisant les conventions d'habilitation et les organismes de contrôle agréés en matière de garantie du titre des ouvrages en or, argent et platine)


L'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifiée :
I. - Au premier alinéa de l'article 56 J octies, les mots : « le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie » sont remplacés par les mots : « arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie ».
II. - Les articles 56 J duodecies et 56 J terdecies sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 56 J duodecies. - Le cahier des charges prévu à l'article 275 bis C de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais ainsi que des méthodes d'attestation de la garantie du titre mis en œuvre par les professionnels habilités par une convention.
« L'autorisation de procéder au marquage au laser pour attester la garantie du titre doit être demandée au directeur général des douanes et droits indirects. Elle est accordée après vérification de la conformité du protocole de sécurité par des organismes agréés mentionnés à l'article 275 bis F de l'annexe II au code général des impôts.
« La direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement approuve le cahier des charges préalablement à l'habilitation du professionnel.
« Le cahier des charges mentionné au premier alinéa est composé notamment :
« 1° D'une documentation, relative à l'entreprise, fournissant :
« a) La description de l'entreprise quant à ses structures juridiques et ses locaux ;
« b) La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ;
« 2° D'une documentation relative aux obligations de contrôle du titre des ouvrages indiquant :
« a) Les sources d'approvisionnement des alliages, apprêts pour les fabricants, ainsi que les méthodes de contrôle des métaux précieux mises en œuvre depuis leur acquisition jusqu'aux produits finis ;
« b) Les méthodes d'analyses internes quand le contractant habilité a son laboratoire situé dans son entreprise ou externes des produits dans les autres cas ;
« c) La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages ;
« d) La méthode de gestion des produits non conformes au titre légal prévu ;
« e) La mise en œuvre des actions correctives pour les ouvrages aux titres non légaux ;
« 3° D'une documentation relative aux méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et à la mise en place du protocole de sécurité informatique en cas de marquage au laser, indiquant :
« a) L'installation et la configuration du poste informatique ;
« b) La sécurisation des accès au poste de pilotage de la machine à graver au laser ;
« c) Les modalités de sauvegarde et d'archivage des données informatiques relatives au journal de suivi des ouvertures de session et des modifications des comptes d'utilisateurs ;
« 4° De l'indication des obligations en matière de marquage des ouvrages, précisant :
« a) La conservation de la documentation relative à la délégation de poinçons ;
« b) En cas de marquage au laser, la description du dessin de l'empreinte du poinçon à apposer sur l'ouvrage en or, argent et platine et le respect des profondeurs de gravure ;
« c) Le respect des règles de marque ;
« d) La tenue d'une comptabilité matières mentionnant le nombre et le poids des ouvrages essayés, détaillant les ouvrages marqués par type de métal, précisant la modalité d'attestation de la garantie du titre parmi celles prévues à l'article 523 du code général des impôts et recensant les ouvrages reconnus aux titres non légaux.
« Art. 56 J terdecies. - Le cahier des charges prévu à l'article 275 ter B de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais ainsi que des méthodes d'attestation de la garantie du titre mis en œuvre par les organismes de contrôle agréés.
« L'autorisation de procéder au marquage au laser pour attester la garantie du titre doit être demandée au directeur général des douanes et droits indirects. Elle est accordée après vérification de la conformité du protocole de sécurité par des organismes agréés mentionnés à l'article 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts.
« La direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services approuvent le cahier des charges préalablement à l'agrément de l'organisme de contrôle.
« Le cahier des charges mentionné au premier alinéa est composé notamment :
« 1° D'une documentation, relative à l'organisme de contrôle agréé, fournissant :
« a) La description de l'organisme quant à ses structures juridiques et ses locaux ;
« b) La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ainsi que la compétence du personnel chargé de la détermination du titre des ouvrages ;
« 2° D'une documentation relative à la procédure d'analyse des ouvrages en métaux précieux qui reprend :
« a) Les normes utilisées sur les méthodes de dosage des métaux précieux ;
« b) Les moyens et les méthodes de contrôle et d'essai des ouvrages des professionnels habilités par une convention et des ouvrages des professionnels non habilités ;
« c) La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages et la procédure mise en place en cas de découverte de produits non conformes au titre légal ;
« 3° D'une documentation relative aux méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et à la mise en place du protocole de sécurité informatique en cas de marquage au laser, indiquant :
« a) L'installation et la configuration du poste informatique ;
« b) La sécurisation des accès au poste de pilotage de la machine à marquer au laser ;
« c) Les modalités de sauvegarde et d'archivage des données informatiques relatives au journal de suivi des ouvertures de session et des modifications des comptes d'utilisateurs ;
« 4° D'une documentation relative aux obligations des organismes de contrôles agréés qui marquent éventuellement les ouvrages pour le compte des professionnels, précisant :
« a) En cas du marquage au laser, la description du dessin de l'empreinte du poinçon à apposer sur l'ouvrage en or, argent et platine et le respect des profondeurs de gravure ;
« b) Le respect des règles de marque ;
« c) La tenue d'une comptabilité matières mentionnant le nombre et le poids des ouvrages essayés, détaillant les ouvrages marqués par type de métal, précisant la modalité d'attestation de la garantie du titre parmi celles prévues à l'article 523 du code général des impôts et recensant les ouvrages reconnus aux titres non légaux. »
III. - Au troisième alinéa de l'article 56 J quaterdecies, les mots : « des premier et deuxième alinéas de l'article L. 102 B » sont remplacés par les mots : « du I de l'article L. 102 B ».
IV. - Au b du 1 de l'article 56 J sexdecies, la référence : « L. 123-17 » est remplacée par la référence : « L. 123-23 ».