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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-411 du 17 mai 2013 relatif à la forme et à l'apposition des poinçons et du marquage au laser utilisés pour garantir le titre des ouvrages en métal précieux)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-411 du 17 mai 2013 relatif à la forme et à l'apposition des poinçons et du marquage au laser utilisés pour garantir le titre des ouvrages en métal précieux)


L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
I. ― La section 1 du chapitre II du titre III de la première partie du livre Ier est ainsi intitulée : « Forme et apposition des poinçons et des marquages au laser ».
II. ― L'article 183 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les marquages au laser sont soumis à la même obligation. » ;
2° Au second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les poinçons ou les marquages au laser ».
III. ― L'article 184 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 184.-Les poinçons de garantie métalliques utilisés par les professionnels habilités, par les organismes de contrôle agréés et par les bureaux de garantie portent un signe caractéristique particulier, déterminé par la Monnaie de Paris. Ce signe est changé toutes les fois qu'il est nécessaire. »
IV. ― L'article 186 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 186.-Tous les poinçons de garantie métalliques sont fabriqués par la Monnaie de Paris, qui les fait parvenir aux bureaux de garantie, aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés et en conserve les matrices. »
V. ― L'article 186 bis est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « revêtus respectivement des poinçons de titre », sont insérés les mots : « ou du marquage au laser » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « sans préjudice de l'apposition du poinçon de garantie », sont insérés les mots : « ou du marquage au laser ».
VI. ― A l'article 186 ter, les mots : « du poinçon de garantie » sont remplacés par les mots : « d'attestation de la garantie du titre ».
VII. ― L'article 187 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 187.-La garantie du titre est attestée, hors les cas où le professionnel bénéficie d'une délégation de poinçon de garantie, par le bureau de garantie du ressort dont relève le professionnel ou par un organisme de contrôle agréé.
Le nombre et les circonscriptions des bureaux de garantie sont fixés par le ministre chargé du budget. »